Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1991, présentée pour Mme Veuve X..., demeurant ... (Tarn et Garonne) ; elle demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 742.000 F à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la construction de la rocade et de l'aménagement du chemin départemental 999 ;
- condamne l'Etat à lui payer ladite somme ;
- ordonne à tout le moins une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Veuve X... est propriétaire depuis 1962 d'une maison d'habitation construite sur le territoire de la commune de Montauban (Tarn et Garonne) ; qu'à compter de 1987, ont été ouverts à la circulation la deuxième section de la rocade de Montauban supportant la déviation de la route nationale n° 20 et l'échangeur construit à l'intersection avec la route départementale n° 999 ;
Considérant que si Mme Veuve X... se plaint des bruits et pollutions ainsi que de la perte de vues entraînés par la création de ces ouvrages et affectant une propriété antérieurement calme et agreste, il résulte de l'instruction que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, les inconvénients provoqués par le trafic routier ne causent pas une aggravation des conditions d'habitation telle qu'elle excède les nuisances que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies publiques ; que, d'autre part, eu égard à la distance importante séparant la façade de la maison du remblai servant d'assiette à l'échangeur et à la hauteur modérée de celui-ci, Mme Veuve X... n'établit pas l'existence d'une réduction sensible de vues ; qu'ainsi, ces préjudices ne présentent pas un caractère spécial et anormal de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, au demeurant exclusivement dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.