La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°91BX00716;92BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 91BX00716 et 92BX00216


Vu 1°) la requête enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 91BX00716, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Razac-sur-l'Isle ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
3°) d'ordo

nner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu 1°) la requête enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 91BX00716, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Razac-sur-l'Isle ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Gaussem-Spirlet, substituant Me Bacquey, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 91BX00716 et 92BX00216 de M. X... concernent les mêmes chefs de redressements pour des années différentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'expiration du délai de reprise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement concernant l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1981 a été présentée par l'administration postale à l'adresse indiquée au service par le contribuable le 16 décembre 1985, soit avant l'expiration du délai de reprise prévu aux articles L. 168-A et L. 169 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne peut contester la régularité de cette notification en évoquant la circonstance qu'il avait à cette date quitté le domicile conjugal, dès lors qu'il n'avait pas avisé le service de son changement d'adresse ni pris toutes les dispositions pour que le courrier lui fût réexpédié ; qu'il ne peut davantage faire valoir que cette notification n'était pas libellée au nom de "M. ou Mme X...", dès lors qu'en tout état de cause, les dispositions invoquées par lui de l'article 2 VIII de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 n'étaient pas applicables aux revenus de l'année 1981 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le supplément d'impôt qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 était atteint par la prescription ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983, l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de ses déclarations après lui avoir adressé le 10 janvier 1985 une demande d'information ; que cette procédure, distincte de la procédure de vérification visée à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, n'exigeait pas le respect par le service des garanties prévues à cet article ; qu'il est constant que l'intéressé a reçu ensuite des notifications de redressement conformes aux dispositions de l'article L. 54-B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre était irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... a, pour l'imposition de ses revenus des années 1981, 1982 et 1983, opéré l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers respectifs de 133.451 F, 100.428 F et 68.643 F résultant de travaux de restauration de deux immeubles dont il est propriétaire dans le secteur sauvegardé de Périgueux ; que l'administration n'a pas admis cette déduction, au motif que les travaux invoqués n'étaient pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 156-I 3° du code général des impôts, autorisent le propriétaire à imputer un déficit foncier sur le revenu global ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, "les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-3 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts : " ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme" ; ... qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation des immeubles appartenant à M. X..., s'ils ont été entrepris dans le cadre d'un plan permanent de sauvegarde et sous l'impulsion d'une société de droit privé chargée par la commune de Périgueux d'animer l'ensemble des opérations du secteur sans en assurer la maîtrise d'oeuvre, ont été réalisés par l'intéressé agissant isolément et n'ont pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, serait-ce en invoquant le caractère "concerté" de l'opération, qu'il était en droit d'imputer sur son revenu global les déficits susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes n° 91BX00716 et 92BX00216 de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00716;92BX00216
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L54 B, L168 A, L169
Code de l'urbanisme L313-3
Loi 62-903 du 04 août 1962 art. 3
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 par. VIII Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M.CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;91bx00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award