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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00023


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentées pour la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" dont le siège social est situé ... (Indre), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. "L'ESCALE" demande que la cour :
- annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, d'autre part, du complément de droits de taxe sur la

valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au ...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentées pour la SOCIETE ANONYME "L'ESCALE" dont le siège social est situé ... (Indre), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. "L'ESCALE" demande que la cour :
- annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, d'autre part, du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 par avis de mise en recouvrement du 25 août 1988 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me RYZIGER, avocat de la S.A. "L'ESCALE" ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le détournement de procédure :
Considérant, en premier lieu, que si la S.A. "L'ESCALE" soutient que les perquisitions effectuées le 17 septembre 1985 par le service régional de la police judiciaire en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans le bar-restaurant qu'elle exploitait ainsi qu'au domicile de son président directeur général, avait pour objet réel une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de ces opérations et dont l'administration fiscale a été régulièrement informée, ont servi de base à une transaction acceptée ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances, d'une part, que ces perquisitions auraient révélé des infractions économiques de nature différente des agissements frauduleux précis et sérieux dont la société était soupçonnée, d'autre part, que les poursuites judiciaires auraient été abandonnées, ce contrôle avait bien pour objet de relever des infractions commises en matière économique ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de cette procédure de contrôle manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la perquisition et les actes qui s'y rattachent ne constituent pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société ne peut se prévaloir des irrégularités dont ils auraient, selon elle, été entachés pour demander la décharge des impositions en litige ;
En ce qui concerne la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, que les investigations et les saisies opérées par les agents qui ont procédé aux perquisitions, ainsi que le chiffrage indicatif des conséquences fiscales des infractions économiques découvertes n'ont pas constitué une vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la vérification s'est déroulée au siège de la société et que celle-ci ne démontre pas que les vérificateurs, qui sont intervenus sur place à plusieurs reprises avant de procéder aux notifications des redressements qu'ils envisageaient d'apporter aux résultats déclarés, se seraient refusés à tout échange de vue avec ses représentants ; que la circonstance que le président directeur général de la société n'ait personnellement rencontré les vérificateurs qu'au cours de leur sixième visite au siège de l'entreprise et après l'envoi de la notification de redressement afférente à l'exercice 1983, n'entache pas davantage d'irrégularité la procédure de redressement ;
Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à sa première demande, la société a pu avoir accès aux documents saisis par le service régional de police judiciaire et utilisés pour la reconstitution des résultats déclarés ; qu'ainsi, quand bien même cette consultation aurait été effectuée après l'envoi de la notification de redressements du 23 décembre 1986, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre n'a pas été contradictoire et ne l'a pas mise en mesure de présenter sa défense ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que par un mémoire enregistré les 26 mai et 1er juin 1993, l'administration propose, en corrigeant le mode de calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en litige, un dégrèvement de 3.647.838 F ; que cette modification substantielle des bases de calcul n'a pas été soumise à la société requérante ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire aux fins et conditions précisées ci-après ;
Article 1ER : Il sera, avant de statuer sur le bien-fondé des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. "L'ESCALE" a été assujettie respectivement au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1986 et des exercices 1983 à 1985, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au requérant de discuter contradictoirement les bases de calcul modifiées par l'administration fiscale et les dégrèvements subséquents. A cette fin il est accordé à la S.A. "L'ESCALE", un délai d'un mois à dater de la notification du présent jugement pour faire parvenir ses observations au greffe de la cour administrative d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00023
Numéro NOR : CETATEXT000007479096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00023 ?
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