La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992, présentée par Mme veuve X... ABDERRAHMANE, demeurant Outat El Haj Centre - Rue Bir Anzarane Haman Biad - Outat par Missour (Maroc) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 4 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 4 novembre 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992, présentée par Mme veuve X... ABDERRAHMANE, demeurant Outat El Haj Centre - Rue Bir Anzarane Haman Biad - Outat par Missour (Maroc) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 4 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 4 novembre 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., survenu le 4 novembre 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme veuve X... ABDERRAHMANE ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... ABDERRAHMANE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00063
Numéro NOR : CETATEXT000007479536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award