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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00066


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant domaine de Thiboeuf à Léognan (Gironde) et M. René-Henri Y..., demeurant ... (Gironde) ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux de construction d'un lotissement ordonnée par arrêtés du maire de

Léognan en date du 26 octobre 1979 et du 10 janvier 1980 ;
- de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant domaine de Thiboeuf à Léognan (Gironde) et M. René-Henri Y..., demeurant ... (Gironde) ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux de construction d'un lotissement ordonnée par arrêtés du maire de Léognan en date du 26 octobre 1979 et du 10 janvier 1980 ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4.150.400 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour MM. Jean-Louis et René-Henri Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés des 26 octobre 1979 et 10 janvier 1980 le maire de Léognan a ordonné l'interruption des travaux de construction du lotissement "Althéa" en invoquant la méconnaissance de la prescription du permis de construire délivré le 29 décembre 1976 et interdisant aux requérants, pour des raisons de protection, d'emprunter la voirie communale desservant le lotissement "Thiboeuf" ; que le premier de ces arrêtés a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 1981 ; que, MM. Jean-Louis et René-Henri Y... ayant été relaxés du chef d'infraction aux règles d'urbanisme par un arrêt du 17 mars 1987 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le second se trouve dépourvu de base légale ; que, se prévalant des illégalités fautives dont étaient entachés ces arrêtés et du comportement du maire, les requérants demandent réparation à l'Etat des préjudices provoqués par l'arrêt des travaux immobiliers et par l'engagement de frais supplémentaires de banque, d'assurance et de procédure ;
Considérant, en premier lieu, que si MM. Jean-Louis et René-Henri Y... excipent du préjudice provoqué par l'accroissement des charges financières et d'assurances auxquelles ils ont du faire face en raison du retard dans le déroulement des travaux, il n'est toutefois pas sérieusement contesté qu'en dépit des décisions ordonnant leur interruption, les travaux se sont poursuivis et ont permis la construction et la commercialisation de quatre maisons ; que, par suite, les requérants n'établissent pas avoir eu à supporter inutilement ces charges ;
Considérant, en second lieu, que MM. Jean-Louis et René-Henri Y... demandent l'indemnisation du manque à gagner résultant de l'arrêt du programme immobilier ainsi que du préjudice moral et de réputation, au demeurant non chiffré, subi par leur entreprise ; qu'en admettant même que ces préjudices soient établis, ils procèdent en toute hypothèse de la campagne de dénigrement conduite par le maire à leur encontre ; que les fautes ainsi commises par ce dernier ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, enfin, que les frais de procédure que les requérants ont du supporter, pour assurer la défense de leurs intérêts, ne sont, en tout état de cause, pas justifiés au dossier ; que les dispositions en vigueur, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à la condamnation de l'autre partie, qui n'est pas perdante, à leur rembourser les frais irrépétibles de l'instance ;

Considérant qu'il s'ensuit que MM. Jean-Louis et René-Henri Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des arrêtés d'interruption des travaux et des agissements du maire de la commune de Léognan ;
Article 1er : La requête de MM. Jean-Louis et René-Henri Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00066
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PERSONNE RESPONSABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00066 ?
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