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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00085


Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Michel NEUVILLE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1991, présentée par M. Michel X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Michel NEUVILLE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 1

991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande t...

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Michel NEUVILLE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1991, présentée par M. Michel X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. Michel NEUVILLE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. Michel NEUVILLE tend à l'annulation d'un jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'un arriéré d'indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. Michel NEUVILLE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. Michel NEUVILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00085
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00085 ?
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