La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00205


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis X...
Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. DEL Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y aff

érentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis X...
Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. DEL Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 29 avril 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces mêmes impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de M. Jean-Louis X...
Y..., requérant ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
Considérant, en premier lieu, que si M. DEL Y..., commerçant forain, soutient que le contrôle effectué le 12 septembre 1985 par le service régional de police judiciaire, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 au domicile de Melle Z... chez qui il demeurait, avait pour seul objet une vérification de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de cette opération, dont a été informée l'administration fiscale, ont servi de base à une amende transactionnelle pour achats sans factures fixée à 20.000 F, le 28 avril 1986, par décision du procureur de la République ; qu'ainsi, ce contrôle avait bien pour objet de relever une infraction commise en matière économique ; que dès lors, le moyen tiré du détournement de cette procédure manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'irrégularité qui affecterait l'établissement des procès verbaux faisant suite à cette intervention, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant que M. DEL Y... s'est abstenu de tenir tout livre comptable et n'a présenté, en cours de contrôle, qu'un nombre limité de factures d'achats dont le total était néanmoins supérieur à ceux mentionnés sur les déclarations servant de base aux forfaits ; que le vérificateur ayant ainsi constaté la caducité des forfaits, a retenu les propres déclarations de M. DEL Y... au service de police, selon lesquelles le montant de son chiffre d'affaires annuel était de l'ordre de 800.000 F depuis 1981 ; qu'ainsi, M. DEL Y... relevait du régime simplifié d'imposition ; que par suite et compte tenu de ce que les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions, le vérificateur était en droit, le 19 décembre 1986, sans mise en demeure préalable, eu égard à l'absence de déclarations des résultats, d'évaluer d'office les résultats de l'exploitation commerciale de M. DEL Y... au cours de chacune des années 1982 à 1985 ; qu'il était également en droit de taxer d'office son chiffre d'affaires pour l'ensemble de cette période ; que par suite, la notification de redressements, qui n'avait pas à être visée par l'inspecteur principal, est régulière, alors même que la procédure de rectification d'office était encourue en raison de l'absence de toute comptabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration soit tenue de répondre aux observations formulées par le contribuable à la suite de redressements notifiés dans le cadre d'une procédure d'office ; que par suite, le moyen tiré par M. DEL Y..., dans le dernier état de ses écritures, d'une insuffisante motivation de la réponse aux observations qu'il a produites à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée, est inopérant ;
En ce qui concerne l'absence de communication de documents saisis :
Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires et les bénéfices contestés, le vérificateur s'est fondé d'une part, sur la reconnaissance par le contribuable, dans un procès-verbal en date du 12 septembre 1985, d'un montant annuel d'achats de 400.000 F toutes taxes comprises et d'autre part, sur la constatation d'un coefficient de marge au minimum égal à 2 ; que si M. DEL Y... a prétendu, postérieurement à la rédaction du procès-verbal, que le niveau de ses achats était inférieur à 400.000 F, le service a démontré le caractère incomplet ou inexact des nouvelles affirmations du contribuable et a pu, dans les circonstances de l'espèce, maintenir l'évaluation d'office à laquelle il avait procédé ; que dans ces conditions, la circonstance tenant à l'absence de restitution d'un unique calendrier, alors même que celui-ci eût mentionné les recettes d'une fraction de l'année 1985, n'a pas privé M. DEL Y... de la possibilité de présenter utilement sa défense ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge, il appartient à M. DEL Y... d'apporter la preuve de leur exagération ; que s'il entend soutenir que le vérificateur, en se fondant sur ses aveux ou sur un montant excessif de ses achats, a abouti à une évaluation exagérée des chiffres d'affaires et des bénéfices de chaque année vérifiée, il ne le démontre pas ; qui, par ailleurs, il ne propose aucune autre méthode susceptible de permettre une reconstitution plus précise et plus pertinente de ses bases d'imposition ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. DEL Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1: La requête de M. DEL Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00205
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award