La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour , les 16 mars et 3 avril 1992, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, U.A.P., dont le siège social est ... ;
L'U.A.P. demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 96.222,72 F représentant le montant des primes qu'elle a versées à M. X... dont le véhicule a été victime d'un accident sur le chemin dépar

temental CD 999 au Vigan, Gard ;
2° - de condamner le département du Gard ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour , les 16 mars et 3 avril 1992, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, U.A.P., dont le siège social est ... ;
L'U.A.P. demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 96.222,72 F représentant le montant des primes qu'elle a versées à M. X... dont le véhicule a été victime d'un accident sur le chemin départemental CD 999 au Vigan, Gard ;
2° - de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 96.222,72 F ;
3° - de condamner ce même département à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller ; - les observations de Me Taïb, substituant Me VINCENT, avocat de l'U.A.P. ; - et les conclusions de M. CATUS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.3-2 du code de la route : "Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage ... aux plantations ... situées au-dessus des voies publiques." ; qu'en application de l'article R.21 du même code : "Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules de gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise .... doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le camion, de 4,08 mètres de hauteur et de plus de 7 mètres de longueur, que conduisait M. X..., le 8 janvier 1986 vers 17H45, sur le CD 999 à l'entrée de l'agglomération du Vigan (Gard), a heurté l'un des platanes bordant la route et a été endommagé au niveau de l'angle supérieur droit de la remorque, alors que, pour faciliter le croisement avec un véhicule automobile venant en sens inverse, il avait dû se rapprocher du côté droit de la route ; qu'à supposer même que l'arbre à l'origine du dommage aurait légèrement surplombé la voie, la compagnie d'assurances requérante admet que M. X..., qui conduisait un véhicule de grand gabarit, s'est borné à serrer sur l'accotement sans réduire sa vitesse ni adapter sa conduite aux conditions de la circulation ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. X... ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'U.A.P. à payer au département du Gard, la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'U.A.P, la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins de remboursement des frais irrépétibles présentées par le département du Gard sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00207
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code de la route R3-2, R21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award