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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00231


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Melle Louise X..., demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait

té statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Melle Louise X..., demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Melle X...

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que Melle X... n'a pas souscrit la déclaration de ses revenus au titre de l'année 1983 dans les trente jours de la première mise en demeure qui lui est parvenue le 23 octobre 1986 ; que le 19 décembre 1986, l'administration fiscale l'a, pour la même année, en conséquence imposée à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office, en application des dispositions de l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales ; que ne contestant pas cette taxation d'office, Melle X... ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet ; que si la requérante fait valoir que le vérificateur aurait changé le fondement légal de la taxation dans sa réponse aux observations qu'elle avait formulées, il ressort des termes mêmes de cette réponse, à laquelle il n'était d'ailleurs pas tenu, qu'il a maintenu le principe de la taxation d'office pour défaut de déclaration et qu'au surplus, il a entendu confirmer la base imposable eu égard au défaut de réponse à la demande de justifications des crédits bancaires adressée dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du même livre ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est régulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que Melle X..., qui a déclaré n'avoir aucune activité, n'a mentionné aucun revenu sur la déclaration qu'elle a soucrite tardivement ; qu'elle est imposée sur un revenu global de 266.900 F, apprécié à partir de ses crédits bancaires et après prise compte de pièces justificatives présentées au cours de la procédure contentieuse ; qu'en appel, si elle allègue qu'en 1983, la balance de ses retraits pour 280.948 F et versements d'espèces pour 260.000 F sur ses comptes bancaires, est équilibrée et que cinq crédits bancaires, pour un montant total de 140.500 F, ont pour origine des retraits effectués les jours précédents, pour un montant de 195.000 F, elle n'établit pas qu'à hauteur de 140.500 F, les versements litigieux correspondent à des mouvements de fonds à l'intérieur de son patrimoine ; que ces explications ne permettent pas de justifier du caractère non imposable des revenus dont elle a disposé et dont l'origine demeure indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1: La requête de Melle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00231
Numéro NOR : CETATEXT000007479891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00231 ?
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