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29/06/1993 | FRANCE | N°92BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1993, 92BX00904


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC", dont le siège social est à Bellevue, Pugnac, Bourg sur Gironde (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER,

conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC", dont le siège social est à Bellevue, Pugnac, Bourg sur Gironde (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son jugement du 7 mai 1992 le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir analysé la demande de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC" comme tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, a, par une simple erreur matérielle, prononcé dans l'article 1er de son dispositif la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que ladite société demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ;
Considérant que l'administration fait valoir qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête elle a pris, en application dudit jugement, une décision de dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés ; que cette décision ne figure pas au dossier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête est sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement ;
Article 1er : L'article ler du jugement du 7 mai 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est rectifié ainsi qu'il suit : "Il est accordé décharge à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00904
Numéro NOR : CETATEXT000007478927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-06-29;92bx00904 ?
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