Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC", dont le siège social est à Bellevue, Pugnac, Bourg sur Gironde (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son jugement du 7 mai 1992 le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir analysé la demande de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC" comme tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, a, par une simple erreur matérielle, prononcé dans l'article 1er de son dispositif la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que ladite société demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ;
Considérant que l'administration fait valoir qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête elle a pris, en application dudit jugement, une décision de dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés ; que cette décision ne figure pas au dossier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête est sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement ;
Article 1er : L'article ler du jugement du 7 mai 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est rectifié ainsi qu'il suit : "Il est accordé décharge à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VIGNERONS DES COTEAUX DE PUGNAC" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985".