Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant 1, place Jean Y... à Roques sur Garonne (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 1990 par lequel le maire de la commune du Vernet lui a refusé le permis de construire un immeuble d'habitation au lieu dit "l'Eglise" ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993:
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître Vicaire, substituant Maître Boué, avocat de M. Jean-Pierre X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que ces dispositions permettent de motiver un refus de permis de construire non seulement lorsque la construction projetée constitue un risque pour la sécurité publique, mais également lorsque l'implantation ou les caractéristiques de la construction sont susceptibles de mettre en cause la sécurité de ses occupants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des études hydrologiques récentes et d'une qualité technique incontestée ont fait apparaître que l'altitude moyenne du terrain sur lequel M. X... envisageait d'édifier une construction à usage d'habitation au Vernet (Haute-Garonne) était située 1,20 mètres au dessous du niveau de la crue centennale de l'Ariège ; que la seule voie d'accès au terrain, longue et étroite, était rapidement submersible ; que, pour ces motifs, la direction départementale de l'équipement a d'ailleurs émis un avis défavorable à la demande de M. X... ; que, dans ces conditions, le maire du Vernet pouvait légalement refuser le permis sollicité en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sans que fassent obstacle à sa décision la double circonstance qu'à la date à laquelle il l'a prise, le terrain n'était pas compris dans une zone de risques délimitée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R.111-3 du même code et que ce terrain n'était pas situé dans une zone classée non constructible par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le motif retenu pour refuser le permis litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire du Vernet aurait pris la même décision ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que d'autres propriétaires voisins auraient, avant la réalisation des études susmentionnées, obtenu des permis de construire est, en tout état de cause, inopérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.