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01/07/1993 | FRANCE | N°91BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91BX00319


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 6 mai et le 23 août 1991, présentés pour M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti tant à son nom personnel au titre des années 1979 et 1980 qu'au nom des héritiers de M. Paul X..., son père, dé

cédé le 2 février 1967, au titre des années 1978 et 1980 ;
2°) de lui accor...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 6 mai et le 23 août 1991, présentés pour M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti tant à son nom personnel au titre des années 1979 et 1980 qu'au nom des héritiers de M. Paul X..., son père, décédé le 2 février 1967, au titre des années 1978 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; que l'article L. 189 du même livre prescrit : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux lettres adressées aux services fiscaux en date du 24 décembre 1982, MM. Gaëtan X... et Paul X..., qui exerçaient l'activité de promoteurs, se sont expressément reconnus débiteurs envers le Trésor de cotisations d'impôt sur le revenu résultant de leur activité de promoteurs immobiliers au titre des années en litige ; qu'à la date où ces déclarations, qui n'avaient pas à être adressées par pli recommandé avec avis de réception, ont été reçues par les services fiscaux, le délai dont disposaient ces services pour exercer leurs droits de reprise, n'était pas expiré ; que par suite, dans la limite des sommes mentionnées par ces contribuables, ces deux lettres ont interrompu la prescription à l'égard de l'administration et fait courir un nouveau délai de prescription qui n'était pas expiré lorsque les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gaëtan X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant cause de M. Paul X..., son père décédé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Gaëtan X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00319
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;91bx00319 ?
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