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01/07/1993 | FRANCE | N°91BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91BX00388


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du Conseil général, dûment habilité, domicilié à l'hôtel départemental situé ... ; LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 14 novembre 1988 à M. Walter X... qui circulait à vélomoteur sur un délaissé du CD 31 et l'a condamné en conséquenc

e à verser à la victime la somme de 70.000 F ainsi que la somme de 106.463,40...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du Conseil général, dûment habilité, domicilié à l'hôtel départemental situé ... ; LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 14 novembre 1988 à M. Walter X... qui circulait à vélomoteur sur un délaissé du CD 31 et l'a condamné en conséquence à verser à la victime la somme de 70.000 F ainsi que la somme de 106.463,40 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, cette dernière somme portant intérêt au taux légal à compter du 8 juin 1989 ;
2°) rejette les demandes formulées par M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) à titre subsidiaire, réforme le jugement en prononçant un partage de responsabilité en laissant la plus grande part de responsabilité à la victime pour tenir compte de son imprudence, et réduise les différents chefs de préjudice invoqués par la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Walter X..., qui circulait à cyclomoteur le 14 novembre 1986, dans le sens Montpellier-Teyran, sur un délaissé de la route départementale n° 31, transformé en piste cyclable, a heurté vers 19 heures un rail de sécurité qui réduisait le corps de chaussée praticable de 5,20 mètres à 2 mètres ; que la victime, qui avait emprunté la veille cette piste cyclable, alors que cette barrière n'était pas installée, n'a commis, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, aucune faute d'imprudence en circulant comme elle devait légalement le faire sur la piste cyclable et en heurtant un obstacle débordant sur la partie droite de la chaussée et n'était ni visible, ni signalé, et dont elle ignorait l'existence ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui n'apporte pas davantage la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu à M. X... ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 23 septembre 1988 ordonné par le président du tribunal administratif de Montpellier, que le jeune Walter X..., alors apprenti carrossier âgé de seize ans, a été à la suite de son accident, victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance n'ayant pas laissé de séquelles et d'un traumatisme qui a provoqué un écrasement du réseau musculaire, sanguin et nerveux du bras gauche ; qu'il en est résulté une incapacité totale et partielle d'une durée de 9 mois, une invalidité permanente partielle de 15 %, ayant entraîné chez ce jeune apprenti des difficultés d'adaptation professionnelle, un pretium doloris modéré et un préjudice esthétique léger ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en lui allouant une somme de 60.000 F, au titre de l'invalidité permanente partielle et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que 10.000 F au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées ; qu'il suit de là que ni le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, ni M. X... par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ces chefs de préjudice ;
Article 1ER : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.


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