Vu, enregistré le 28 octobre 1991 et le 21 décembre 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X... Michel demeurant Appt 155 - ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande de provision de 68.000 F ;
2°) de lui attribuer la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de M. X... ; - les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que M. X... conteste l'ordonnance en date du 4 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision de 68.000 F, par suite du refus du Directeur départemental de l'Equipement de l'Aveyron de lui accorder le maintien de son traitement par application de l'article 34 paragraphe 2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Considérant que, si M. X... a présenté au tribunal administratif de Toulouse un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aveyron a refusé de lui accorder le maintien de son traitement pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1989, il n'a présenté aucune conclusion à fins d'indemnité fondée sur l'illégalité de cette décision ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.