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01/07/1993 | FRANCE | N°91BX00840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91BX00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE REMOULINS DISTRIBUTION, représentée par son gérant M. Georges X... et dont le siège social est situé à Saint-Victor-les-Oules à Uzès (Gard) ;
La S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assuje

ttie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE REMOULINS DISTRIBUTION, représentée par son gérant M. Georges X... et dont le siège social est situé à Saint-Victor-les-Oules à Uzès (Gard) ;
La S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 199 et R. 199-1 de ce même livre que les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis portant notification de la décision et que tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans un délai de six mois peut porter le litige devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux du département du Gard le 9 mars 1985 par M. X..., qui exerce les fonctions d'exploitant agricole et de gérant de la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION et de la S.A.R.L. DISPROCO, doit être regardée, compte tenu des mentions qu'elle comporte et des avis d'imposition dont elle est accompagnée, comme présentée au seul nom de la S.A.R.L. DISPROCO en vue de contester uniquement les cotisations supplémentaires auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983, ainsi que l'amende fiscale qui lui a été infligée pour non désignation des bénéficiaires de revenus distribués pendant cette même période ; que la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION qui a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1981, 1982 et 1983 n'allègue pas qu'elle aurait adressé à l'administration une réclamation distincte de celle du 9 mars 1985 concernant ces impositions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que les conclusions de la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION étaient irrecevables en l'absence de contestation préalable auprès des services fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. REMOULINS DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00840
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;91bx00840 ?
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