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01/07/1993 | FRANCE | N°91BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91BX00841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1991, présentée pour la S.A.R.L. DISPROCO, représentée par son gérant M. Georges X... et dont le siège social est situé à Saint-Victor-Les-Oules à Uzès (Gard) ;
La S.A.R.L. DISPROCO demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations (droits et pénalités) auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés

pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983 et des droits de la t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1991, présentée pour la S.A.R.L. DISPROCO, représentée par son gérant M. Georges X... et dont le siège social est situé à Saint-Victor-Les-Oules à Uzès (Gard) ;
La S.A.R.L. DISPROCO demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations (droits et pénalités) auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983 et des droits de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, d'autre part, de l'amende fiscale calculée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
- de lui accorder la décharge totale de ces impositions et de l'amende fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. DISPROCO ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation en date du 9 mars 1985, la S.A.R.L. DISPROCO représentée par son gérant a contesté auprès du directeur des services fiscaux les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983, ainsi que l'amende fiscale qui lui a été infligée pour non désignation des bénéficiaires de revenus distribués ; que cette réclamation ne visait pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ; que, dès lors, la demande présentée par la S.A.R.L. DISPROCO devant le tribunal administratif était recevable uniquement en tant qu'elle tendait à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale ; qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. DISPROCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevables pour absence de réclamation préalable ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à l'amende fiscale :

Considérant que la S.A.R.L. DISPROCO demande la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983, d'autre part de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il ressort du mémoire produit par le ministre du budget le 26 mai 1993 que le service, après un nouvel examen du dossier, a décidé de faire intégralement droit aux prétentions de la société requérante sur ces deux points et de prononcer les dégrèvements correspondants ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions qui sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. DISPROCO tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) qui lui ont été réclamées pour la période du 1er décembre 1982 au 30 octobre 1983 et de l'amende fiscale infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. DISPROCO est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE


Références :

CGI 1763 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00841
Numéro NOR : CETATEXT000007479601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;91bx00841 ?
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