Vu, enregistré le 5 mai 1992, le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet du Gard en date du 4 février 1991 portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble dont est propriétaire Mme X... dans la commune de Chambon ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de rejeter la requête de M. Y... dirigée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 ;
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Houvriez-Lampert, avocat du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... dans sa requête devant le tribunal administratif, dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 4 février 1991 portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble de Mme Lampert dans la commune de Chambon, a annoncé qu'il produirait un mémoire ampliatif, il a cependant soutenu qu'il n'a pas été, en tant que locataire, informé d'une quelconque enquête d'insalubrité ni reçu notification de l'arrêté attaqué qui le visait directement, ce qui l'a privé ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations en défense ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, la requête de M. Y... était motivée au sens des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et était recevable devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si le tribunal administratif a fait état, dans le jugement attaqué, des déclarations erronées du maire, il s'est exclusivement fondé pour annuler l'arrêté du Préfet du Gard susrappelé, sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 27 du code de la santé publique, lequel avait été exposé dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que le tribunal administratif pouvait constater que M. Y... entrait dans l'une des catégories de personnes visées à l'article L. 27 du code de la santé publique, sans pour autant, comme le prétend le ministre, trancher une question qui échappait à sa compétence ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code de la santé publique "Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés ... Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du Préfet et par lettre recommandée de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent, dans ce délai, leurs observations" ;
Considérant que même s'il ne séjourne que durant les vacances dans l'immeuble de Mme Lampert, à Chambon, et s'il n'acquitte plus la taxe d'habitation, M. Y... entre dans l'une des catégories de personnes visées par les dispositions susrappelées ; qu'il est constant qu'il n'a pas été avisé de la réunion du conseil départemental d'hygiène qui s'est tenue le 11 janvier 1991, préalablement à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble appartenant à Mme X... ; que, par suite, l'arrêté du Préfet du Gard en date du 4 février 1991 a été pris sur une procédure irrégulière et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier l'a annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du Préfet du Gard du 4 février 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.