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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX00614


Vu, enregistrée le 8 juillet 1992, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège est ... (Gironde) ;
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 juin 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 120.000 F à l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer, à la S.C.I.A. de Juliac, à MM. X... Georges, Pierre et Jean-Marie, et à M. Y... Albert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 ...

Vu, enregistrée le 8 juillet 1992, la requête présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dont le siège est ... (Gironde) ;
COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 juin 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 120.000 F à l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer, à la S.C.I.A. de Juliac, à MM. X... Georges, Pierre et Jean-Marie, et à M. Y... Albert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- les observations de Me Duvignac, avocat de l'A.D.A.A. et autres ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'Association Syndicale Autorisée d'Aménagement Agricole de Betbezer a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande au fond ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de provision manque en fait ;
Sur le droit à provision de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si en l'état de l'affaire, l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient également, même lorsque les conditions fixées par l'article R. 129 précité sont remplies, d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que la demande de provision présentée par l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau était fondée sur l'obligation de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE de réparer les désordres qui affectent le fonctionnement du barrage de retenue de Juliac Paguy construit pour le compte de l'Association Syndicale Autorisée ; qu'en l'état de l'instruction, la cause des désordres ressort manifestement des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'obligation de payer de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE soit sérieusement contestable à hauteur de 120.000 F ; que, dès lors, la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 120.000 F ;
Sur les conclusions du recours incident :
Considérant que les circonstances de droit et de fait, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE de payer la somme de 800.000 F, est sérieuse ; que, par suite, les conclusions du recours incident de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer demandant que la provision de 120.000 F soit portée à 800.000 F, doivent être rejetées ;
Sur le droit à provision de la S.C.I.A. de Juliac, M. X... Georges, M. X... Pierre, M. X... Jean-Marie et M. Y... Albert :

Considérant que l'existence d'une obligation de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à l'égard des intéressés, paraît, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 129 sus rappelées, condamner la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à leur verser une provision de 120.000 F ; que la requérante est donc fondée à demander la réformation, sur ce point, de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à l'Association Syndicale Autorisée d'Aménagement Agricole une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE est condamnée à verser une provision de 120.000 F à l'Association Syndicale Autorisée d'Aménagement Agricole de Betbezer.
Article 2 : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1992 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE et les conclusions du recours incident de la S.C.I.A. de Juliac, de MM. X... Georges, Pierre et Jean-Marie sont rejetés.
Article 4 : La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE est condamnée à payer à l'Association Syndicale Autorisée d'Aménagement Agricole de Betbezer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00614
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx00614 ?
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