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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX00750


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 août et 29 septembre 1992, présentés par M. X... domicilié Résidence Marie Bonaparte, ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en réductions du montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 août et 29 septembre 1992, présentés par M. X... domicilié Résidence Marie Bonaparte, ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en réductions du montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... critique la valeur locative cadastrale de la maison dont il est propriétaire ... (Landes) en tant que le correctif d'ensemble de 1,15 appliqué à la surface pondérée, comporte un coefficient de situation générale et un coefficient de situation particulière de respectivement - 0,05 et 0 qui seraient inexacts ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste le coefficient de situation générale de - 0,05 retenu pour son immeuble sur le fondement de l'article 324 R de l'annexe IV au code général des impôts ; que ce coefficient, retenu lors de l'élaboration du tarif d'évaluation des propriétés bâties de la ville de Mont-de-Marsan pour toute la zone n° 2, à laquelle appartient la maison de l'intéressé, tient compte des inconvénients notoires que présente cette zone du fait de sa mauvaise desserte par les transports en commun et de son éloignement du centre ville et des commerces ; que ces inconvénients sont en partie compensés par les avantages qu'elle offre en raison de son calme et de son environnement boisé ; que ces avantages ne sont pas utilement contestés par M. X... qui se borne à faire valoir le caractère boisé de l'ensemble de la commune ; que si, par ailleurs, le contribuable prétend qu'il n'a pas été tenu compte des différences existant entre son immeuble et les locaux de référence, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la portée et la pertinence de cette allégation ;
Considérant, en second lieu, qu'un coefficient de situation particulière de 0 correspond à un immeuble placé dans une "situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. X... se situe en bordure du chemin départemental n° 321, desservant 300 mètres plus loin, la rocade de contournement de Mont-de-Marsan ; qu'il n'est pas contesté que ce chemin départemental, est dépourvu de trottoir et fait l'objet d'une forte circulation, notamment de poids lourds ; que ces inconvénients excèdent les avantages présentés par l'immeuble de M. X... et auraient dû entraîner l'affectation à cet immeuble du coefficient - 0,05 correspondant à une situation particulière médiocre dans laquelle les inconvénients l'emportent sur les avantages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en réduction des impositions en cause, et à demander leur réduction dans les conditions qui viennent d'être indiquées ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La maison de M. X... est affectée d'un coefficient de situation particulière réduit à - 0,05.
Article 3 : Il est accordé à M. X... une réduction de sa taxe d'habitation et de sa taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991, correspondant à la réduction de coefficient visée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00750
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGIAN4 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx00750 ?
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