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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX00829


Vu, enregistré le 27 août 1992, la requête présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TILLEULS dont le siège est à "La Roque Saint-Geniès" à Trémolat (Dordogne) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN DES TILLEULS demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a complété l'article premier de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 août 1986 l'ayant autorisé à exploiter une porcherie industrielle à Trémolat ;
2°) d'annuler ce jugement

;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistré le 27 août 1992, la requête présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TILLEULS dont le siège est à "La Roque Saint-Geniès" à Trémolat (Dordogne) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN DES TILLEULS demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a complété l'article premier de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 août 1986 l'ayant autorisé à exploiter une porcherie industrielle à Trémolat ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Salviat avocat de Mme Veuve A... Angèle, M. A... Daniel, Mme Y... Mauricette née A..., M. B... Paul, M. Maury F..., Mme Maury E... née X..., M. D... André, Mme C... Yveline, et de M. Z..., gérant de la GAEC DES TILLEULS ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 3 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement l'autorisation d'exploiter une installation visée par cette loi ne peut être accordée que si les dangers où inconvénients que peut présenter l'installation pour la commodité du voisinage, notamment la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature et de l'environnement peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que l'article 17 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée précise que les prescriptions édictées par l'arrêté d'autorisation tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ; qu'il résulte de ces dispositions que les normes limitatives de rejets polluants dans le milieu naturel, telles qu'elles sont prescrites par un arrêté d'autorisation d'une installation classée doivent à la fois être compatibles avec la sauvegarde de la santé et de l'environnement et prendre en compte les techniques disponibles, leur efficacité et leur coût ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescriptions figurant à l'article premier du jugement du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui ont complété l'article premier de l'arrêté du 18 août 1986 du préfet de la Dordogne autorisant le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TILLEULS géré par M. Z..., à exploiter une porcherie industrielle de sept cent cinquante animaux au lieu-dit "La Roque Saint-Geniès" à Trémolat, sont justifiés par la nécessité de protéger l'environnement contre les nuisances notamment olfactives émanant de cette exploitation, eu égard à la proximité des habitations notamment des consorts A... ; que, d'une part, il n'est pas établi que les mesures de substitution prescrites par le service de contrôle des installations classées et la direction des services vétérinaires de la Dordogne, d'ailleurs respectées par l'exploitant, consistant en l'adjonction de produits dans la fosse à lisier, dans les pré-fosses et dans l'alimentation des animaux, ont permis d'obtenir ce résultat ; que, d'autre part, les prescriptions du jugement attaqué, en s'appuyant sur toutes les propositions de l'expert, ont tenu compte à la fois du coût et de la nature des travaux pouvant être prescrits sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de rejeter les conclusions du GAEC DES TILLEULS et les conclusions du recours incident du ministre de l'environnement ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TILLEULS et les conclusions du recours incident du ministre de l'environnement sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00829
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 17
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx00829 ?
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