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01/07/1993 | FRANCE | N°92BX00887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92BX00887


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 1992, présentée par la COMMUNE DE BERGERAC (Dordogne), représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en mairie ; La COMMUNE DE BERGERAC demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 janvier 1990 par lequel il a refusé le permis de construire concernant un ensemble de 10 logements et 10 garages sollicité

par M. Bernard X... ;
2°) rejette la demande d'annulation formulée e...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 1992, présentée par la COMMUNE DE BERGERAC (Dordogne), représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en mairie ; La COMMUNE DE BERGERAC demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 janvier 1990 par lequel il a refusé le permis de construire concernant un ensemble de 10 logements et 10 garages sollicité par M. Bernard X... ;
2°) rejette la demande d'annulation formulée en première instance par M. Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de Bergerac, relatif aux accès et à la voirie dans la zone UC, située à la périphérie immédiate du centre ville, dispose : " 1) Accès : Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenus dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. - Ces accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent et présenter notamment les caractéristiques minimales définies ci-dessous : - les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de trafic desdites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 2) Voirie : Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant en premier lieu que le maire de la COMMUNE DE BERGERAC soutient que son arrêté du 24 janvier 1990, par lequel il a refusé le permis de construire d'un immeuble collectif comportant dix logements et dix garages situé ... dans la zone UC de Bergerac, était notamment motivé par les difficultés de circulation qu'une telle construction engendrerait au carrefour des voies rue Louis-Belin, rue de la Maladrerie et rue Etienne-Dolet ; qu'en se référant à l'importance de la circulation dans ces rues, le maire de Bergerac a entendu invoquer, non pas l'insuffisance de la voie d'accès, dont il n'est pas allégué qu'elle n'offrirait pas une desserte répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble envisagé, mais les difficultés générales de la circulation dans le secteur ; qu'ainsi, le maire de Bergerac, en ne se fondant pas sur les conditions dans lesquelles cet immeuble serait desservi, a fait une inexacte application des dispositions de l'article UC3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant que si le maire de Bergerac allègue en second lieu que la voie d'accès prévue au projet n'offre pas toutes les garanties de sécurité et de dégagement notamment pour la circulation des véhicules de secours, il ressort des pièces du dossier que cette voie d'une longueur d'environ 40 mètres et de 4 mètres de large et comportant en son extrémité une aire de manoeuvre pour les engins d'incendie et de secours, présente, compte tenu du nombre des logements à desservir, des caractéristiques permettant le passage des engins de lutte contre l'incendie et leur utilisation sans risque pour la sécurité des usagers ;

Considérant que si le maire de Bergerac, pour justifier le refus d'accorder le permis de construire sollicité, entend enfin invoquer, sur le fondement de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, applicable aux communes même, dotées comme dans le cas d'espèce, d'un plan d'occupation des sols, les dangers que pourraient présenter pour la sécurité des usagers, s'engageant dans le carrefour mentionné ci-dessus, la création d'un accès à cette construction, il ressort de l'examen des plans et photocopies versés au dossier, que cet accès qui est destiné à ne desservir que 10 logements, se trouve situé au début d'une courbe peu accentuée que dès lors ce dernier motif ne pouvait lui non plus légalement justifier le refus du permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le maire ne pouvait légalement fonder sa décision de refus du permis de construire ; que par suite, le maire de Bergerac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERGERAC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00887
Numéro NOR : CETATEXT000007479609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;92bx00887 ?
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