Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 octobre 1992, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Penchot à Livignac-Le-Haut (Aude) ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agde à lui verser les sommes de 437.433,60 F représentant la perte de salaires subie par lui du fait de la rupture anticipée de son contrat, 100.000 F au titre de la perte des avantages en nature, 27.226,25 F au titre de l'indemnité de congés payés qui lui a été refusée et 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la commune d'Agde à lui payer les sommes dues en réparation de ses différents chefs de préjudice, qui porteront intérêt au taux légal, au jour de l'introduction de sa demande et qui porteront elles-mêmes intérêts à compter de l'enregistrement de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP Escarguel, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Fresset, avocat de la commune d'Agde ;
- les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur les indemnités de brusque rupture :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ..." ; que cependant aux termes de l'article 110 modifié de la même loi : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal ..." ; que le décret du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, pris pour l'application de l'article 110 énonce : "Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ;
Considérant que le contrat, renouvelable par tacite reconduction, conclu le 5 novembre 1987 pour une durée de trois années, recrutant M. Michel X... en qualité de directeur de cabinet du maire de la commune d'Agde, alors qu'au demeurant il est constant qu'il ne comportait pas d'échéance certaine fixée avec précision et qui de ce fait, avait le caractère d'un contrat à durée indéterminée, a été passé en application de l'article 110 de la loi précitée du 26 janvier 1984, qui prévoyait que l'autorité territoriale pouvait librement mettre fin à ses fonctions ; que par suite, M. X... était placé, en ce qui concerne la durée de ses fonctions de directeur de cabinet, dans une situation légale et réglementaire qui pouvait être modifiée à tout moment par de nouvelles dispositions législatives et règlementaires ; que les dispositions mentionnées ci-dessus du décret du 16 décembre 1987 pris en application de la loi du 26 janvier 1984, se sont appliquées dès leur publication aux situations des collaborateurs de cabinet tels que M. X..., recrutés par contrat, comme d'ailleurs celles de l'article 7 dudit décret qui a permis d'augmenter l'indice de rémunération de M. X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire d'Agde, d'une part, a pu constater que les fonctions du requérant avaient pris fin avec le mandat du précédent maire qui l'avait recruté et, d'autre part, a refusé de lui payer les diverses indemnités de rupture anticipée qu'il demandait ;
Sur les indemnités de congés payés :
Considérant que si M. X... soutient que la commune d'Agde lui est redevable de cinquante jours de congés payés, qu'il n'a pas été en mesure de prendre, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne permet de verser à un agent non titulaire une indemnité compensatrice de congés payés ; que par suite M. X... ne peut percevoir l'indemnité qu'il demande à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Agde à lui verser les indemnités sollicitées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune d'Agde la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agde tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5.000 F sont rejetées.