Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant Hôtel Sainte-Foy à Conques (Aveyron) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté de prescription du préfet de l'Aveyron relatif à la déclaration de travaux déposée le 28 juillet 1989 par M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.421-38-4 et R.422-8 du code de l'urbanisme, le service instructeur d'une déclaration de travaux exemptés du permis de construire consulte l'architecte des bâtiments de France dont l'accord est requis lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet d'aménagement et d'agrandissement de l'hôtel Sainte-Foy à Conques (Aveyron), situé dans le champ de visibilité de l'église abbatiale classée monument historique, pour lequel son propriétaire M. Y... a sollicité un permis de construire ; que l'intéressé a apporté à ce projet, en cours d'instruction, des modifications réduisant les aménagements proposés à la seule surélévation d'une des tours de son établissement, travaux exemptés de permis de construire par application de l'article R.422 m du code de l'urbanisme ; que ces changements, notamment la suppression de l'édification d'une passerelle sur la voie publique pour relier l'hôtel à un bâtiment voisin, étaient de nature à modifier l'aspect de l'immeuble par rapport au plan prévu au permis initial ; que, dès lors, l'autorisation demandée ne pouvait être accordée à M. Y... sans que soit à nouveau consulté l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté qui lui était déféré ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des travaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.