Vu la décision en date du 21 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE COMUS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée pour la COMMUNE DE COMUS ;
La COMMUNE DE COMUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis le 19 avril 1990 par son maire, portant sur une taxe de raccordement à l'égout et déchargé M. Patrick X... du paiement d'une somme de 3.000 F au titre de ladite taxe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Patrick X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE COMUS demande l'annulation du jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recettes émis le 19 avril 1990 par son maire et mettant à la charge de M. X... une redevance forfaitaire de 3.000 F à raison du raccordement, de son immeuble au réseau communal d'eau potable ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune que M. X... n'avait pas la qualité de constructeur et n'était pas bénéficiaire d'une autorisation de construire ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas en droit de demander à l'intéressé la participation litigieuse sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme tant dans ses dispositions issues de la loi du 31 décembre 1975 que dans celles issues de la loi du 18 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette émis le 19 avril 1990 par son maire à l'encontre de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE COMUS la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE COMUS est rejetée.