La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1993 | FRANCE | N°93BX00185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1993, 93BX00185


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. L'ABBE CAZAUX, demeurant ... (Aude) et L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE l'ILOT SAINT-VINCENT, ayant son siège ..., représentée par son président, dûment autorisé par une délibération du bureau de l'association en date du 3 février 1993 ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 juillet

1992 par le maire de Carcassonne à la société coopérative H.L.M. "Groupe Mar...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. L'ABBE CAZAUX, demeurant ... (Aude) et L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE l'ILOT SAINT-VINCENT, ayant son siège ..., représentée par son président, dûment autorisé par une délibération du bureau de l'association en date du 3 février 1993 ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 juillet 1992 par le maire de Carcassonne à la société coopérative H.L.M. "Groupe Marcou" pour l'édification d'un bâtiment comportant dix-huit appartements ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Bourland - Cirera - Cabee - Biver - Bidois), avocat de M. L'ABBE CAZAUX et L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT ; - les observations de Me Pouchelon substituant Me Bouyssou, avocat de la commune de Carcassonne ; - les observations de Me De Marion-Gaja (SCP Cartier - De Marion-Gaja - Lavoye), avocat de la société H.L.M. Groupe Marcou ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute du jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. l'ABBE CAZAUX et de L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT vise l'intégralité des mémoires présentés par les requérants et analyse tous les moyens et conclusions contenus dans ces mémoires ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifié aux requérants ne comporte que l'analyse des conclusions de la requête et des mémoires en défense, sans mentionner les moyens invoqués ni les autres mémoires produits en cours d'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce permis, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu, dans le cadre de l'examen d'une demande de sursis à exécution, de se prononcer expressément sur la valeur de chacun des moyens, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. L'ABBE CAZAUX et L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 27 juillet 1992 par le maire de Carcassonne à la société coopérative d'H.L.M. de l'Aude, ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, celle du permis de construire litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement M. l'ABBE CAZAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT à payer à la société coopérative d'H.L.M. de l'Aude une somme de 3.000 F, au titre des frais non compris dans les dépens
Article 1er : La requête de M. l'ABBE CAZAUX et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT est rejetée.
Article 2 : M. l'ABBE CAZAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE L'ILOT SAINT-VINCENT sont condamnés solidairement à payer à la société coopérative d'H.L.M. de l'Aude la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00185
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-01;93bx00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award