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08/07/1993 | FRANCE | N°90BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 90BX00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1990, présentée pour la commune de MENSIGNAC (Dordogne) représentée par son maire dûment habilité à agir en justice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et la société périgourdine d'étanchéité et de construction soient solidairement condamnés à réparer les désordres d'étanchéité affectant l'école communale et à lui verser une indemnité au titre du trouble appor

té dans l'utilisation de ces locaux scolaires ;
- condamne solidairement M. X...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1990, présentée pour la commune de MENSIGNAC (Dordogne) représentée par son maire dûment habilité à agir en justice, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et la société périgourdine d'étanchéité et de construction soient solidairement condamnés à réparer les désordres d'étanchéité affectant l'école communale et à lui verser une indemnité au titre du trouble apporté dans l'utilisation de ces locaux scolaires ;
- condamne solidairement M. X... et la société périgourdine d'étanchéité et de construction (S.P.E.C.) à lui verser la somme de 61.872,92 F indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 19 octobre 1987 jusqu'à complet règlement et correspondant au coût des travaux de réfection, la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles engagés tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Bignalet, substituant Me Latournerie, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Ruan, substituant Me Cavalie, avocat de la société périgourdine d'étanchéité et de construction ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 15 avril 1975 la commune de MENSIGNAC a confié à M. X..., architecte, la construction d'une école maternelle ; que la réalisation de la couverture de ce bâtiment a été attribuée le 23 mai 1975 à la société périgourdine d'étanchéité et de construction (S.P.E.C.) ; qu'à la suite des désordres d'étanchéité apparus au cours de l'année 1983, la commune maître de l'ouvrage a recherché, au titre de la garantie décennale, la responsabilité solidaire de l'architecte et de la S.P.E.C. ;
Considérant que, sauf stipulation contraire du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil à l'encontre des entrepreneurs et des architectes doit être fixée à la date de prise de possession des ouvrages achevés, lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'en l'espèce aucune disposition contractuelle ne faisait échec à l'application de cette règle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de MENSIGNAC a procédé à la réception provisoire des travaux le 10 mars 1976 et à la réception définitive le 12 avril 1978 sans émettre de réserves ; qu'elle a pris possession des locaux achevés au mois de septembre 1977 lors de la rentrée des classes et qu'elle n'a pas réclamé à cette occasion l'exécution de travaux complémentaires ; que, dans ces circonstances, le maître de l'ouvrage doit être regardé comme ayant entendu procéder dès le 30 septembre 1977 au plus tard à la réception définitive des travaux ; que, dès lors, le point de départ du délai de la garantie décennale doit être fixé à cette dernière date ; que la requérante ne justifie pas qu'au cours de ce délai l'architecte et la S.P.E.C. aient reconnu leur responsabilité ; qu'en effet ni la correspondance échangée entre M. X... et la commune, ni l'établissement d'un devis estimatif et l'exécution par l'entreprise de certains travaux de réfection ne sauraient avoir une telle portée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, le délai de garantie n'ayant pas été interrompu, l'action en responsabilité décennale présentée contre M. X... et la S.P.E.C. par la commune de MENSIGNAC, enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 1988, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MENSIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la commune de MENSIGNAC qui a la qualité de partie perdante dans le présent litige ne saurait utilement invoquer l'application à son profit des dispositions susvisées ; que, par contre, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de la condamner à verser à la S.P.E.C., en application de ces mêmes dispositions, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de MENSIGNAC est rejetée.
Article 2 : La commune de MENSIGNAC est condamnée à verser à société périgourdine d'étanchéité et de construction la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00658
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;90bx00658 ?
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