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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00186;91BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00186 et 91BX00219


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 91BX00186, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec M. A..., en sa qualité d'architecte d'opération et l'entreprise Castells, à verser à la commune de Tarbes la somme de 133.517,06 F en réparation des désordres constatés à l'issue des travaux de réalisation du réseau de di

stribution du gaz au lycée d'enseignement professionnel situé chemin d'Azer...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 91BX00186, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec M. A..., en sa qualité d'architecte d'opération et l'entreprise Castells, à verser à la commune de Tarbes la somme de 133.517,06 F en réparation des désordres constatés à l'issue des travaux de réalisation du réseau de distribution du gaz au lycée d'enseignement professionnel situé chemin d'Azereix ;
2°) de rejeter les conclusions de la ville de Tarbes et, subsidiairement, de condamner la société Socotec à le garantir ainsi que M. A... ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 27 mars 1991 sous le n° 91BX00219 présentée par la société anonyme SOCOTEC, dont le siège est, Tour Maine Montparnasse, ... ;
La société anonyme Socotec demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité en date du 31 décembre 1990 en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. A... de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par M. A... ;
3°) de condamner celui-ci à lui verser 5.000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me B... (SCP Bourda-Caillé) avocat de la commune de Tarbes, Me Z... (SCP Darnet) avocat de M. A... et de Me X... (SCP Barbet-Violle) avocat de la société anonyme SOCOTEC ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 91BX00186 présentée par M. Y... et la requête n° 91BX00219 présentée pour la société anonyme SOCOTEC sont dirigées contre le même jugement, concernent la réparation des mêmes désordres ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 91BX00186 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamné solidairement avec M. A..., architecte d'adaptation et la société anonyme Castells à verser à la commune de Tarbes la somme de 133.517,06 F en réparation des désordres constatés sur les canalisations de gaz mises en place lors de la construction d'un lycée d'enseignement professionnel situé ... et l'a, d'autre part, condamné à supporter définitivement 25 % du coût total des travaux de réparation s'élevant à 267.034,11 F ; que M. Y... demande également, à titre subsidiaire, la condamnation de la société anonyme SOCOTEC à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code précité ; que M. Y... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par la société anonyme Castells ;
Sur la requête n° 91BX00219 :
Considérant que la société anonyme SOCOTEC fait appel du même jugement en date du 31 décembre 1990 en tant qu'après avoir mis à la charge définitive de la société Castells, de MM. Y... et A... respectivement 50 %, 25 % et 25 % du coût total des réparations s'élevant à 267.034,11 F, il l'a condamnée à garantir M. A... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société anonyme SOCOTEC, qui n'a été mise en cause dans la procédure de première instance qu'après le dépôt du rapport de l'expert par l'appel en garantie formé à son encontre par M. A..., a reçu communication de l'ensemble des pièces de la procédure et a été mise à même de présenter des observations ; que, par suite, si, ainsi d'ailleurs que l'ont précisé les premiers juges, elle est fondée à soutenir que le rapport faisant suite à l'expertise à laquelle elle n'a pas participé ne lui est pas opposable, elle ne peut utilement invoquer le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que seul le marché de contrôle relatif à la deuxième tranche des travaux était susceptible d'engager sa responsabilité, l'a condamnée à garantir, au titre de cette deuxième tranche, M. A... à concurrence de la moitié des condamnations, frais d'expertise compris, prononcées contre lui, n'est en cela entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la seconde tranche des travaux de construction du lycée d'enseignement professionnel a fait l'objet d'un marché public de contrôle conclu entre l'Etat (ministre de l'éducation), maître-d'ouvrage délégué, et la société anonyme SOCOTEC le 29 janvier 1980, la mission de contrôle confiée à cette société par la société anonyme Castells dans le cadre de la convention relative à la première tranche desdits travaux ne concernait pas la voirie et les réseaux de distribution ;
Considérant que la société anonyme SOCOTEC fait valoir qu'aucune des pièces du dossier autres que le rapport d'expertise qui ne lui est pas opposable, ne permet d'établir à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier la condamnation prononcée par les premiers juges ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, abstraction faite des conclusions de l'expert, et notamment des dires des autres parties qui ne sont pas contredits par la société requérante, que les désordres affectant les canalisations de gaz en cause résultent non seulement d'un défaut de conception du réseau en l'absence de protection cathodique, mais aussi de défauts de revêtement des conduits imputables aux modalités de l'exécution des travaux dont la société anonyme SOCOTEC assurait le contrôle ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges l'ont condamnée à garantir M. A... pour ce qui concerne la seconde tranche des travaux litigieux ; que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions sur ce point ; que, parallèlement, l'architecte n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que cette société aurait dû être condamnée à le garantir pour la totalité des travaux de construction réalisés ;
En ce qui concerne l'appel provoqué de la société anonyme Castells :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société anonyme Castells n'est pas aggravée par la requête de la société SOCOTEC ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à verser à la société anonyme SOCOTEC la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. A... soit condamné à verser 5.000 F à la société anonyme SOCOTEC au titre des mêmes frais et à ce que la société anonyme Castells soit, sur le même fondement, condamnée à verser la somme de 10.000 F à M. A... ;
Article 1er : La requête n° 91BX00186 de M. Y..., et les conclusions incidentes de la société anonyme Castells ainsi que la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée par M. A... sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 91BX00219 de la société anonyme SOCOTEC, les conclusions incidentes de M. A... et les conclusions d'appel provoqué de la société anonyme Castells sont rejetées.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à la société anonyme SOCOTEC la somme de quatre mille francs (4.000 F) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.


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