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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00581


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., membre de la société de fait CLAVEL-PONS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait CLAVEL-PONS a été assujettie au titre de la période s'étendant du ler janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., membre de la société de fait CLAVEL-PONS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait CLAVEL-PONS a été assujettie au titre de la période s'étendant du ler janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilitée de la requête :
Sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ; que le second alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales précise que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ;
Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la société de fait CLAVEL-PONS au titre de la période susmentionnée et mis en recouvrement le 12 septembre 1986, ont fait l'objet de la part du directeur des services fiscaux de l'Hérault d'un dégrèvement prononcé le 18 novembre 1986 ; qu'ainsi la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 septembre 1987 n'était pas recevable en tant qu'elle visait ces impositions ; que si des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant identique pour la même période, ont été mis en recouvrement le 28 juillet 1987, M. X... et Me Y..., syndic à la liquidation des biens, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux rejetant leur réclamation originelle ;
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la société de fait CLAVEL-PONS n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations prévues par l'article 287 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a cru devoir procéder sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'imposition ayant été établie d'office, la charge de la preuve incombe aux requérants ; que ceux-ci n'apportent pas la preuve de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires, que l'administration a effectuée à partir d'éléments propres à l'entreprise, en se bornant à faire référence à des monographies professionnelles ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration a adressé le 12 juillet 1986 au contribuable une lettre de motivation des pénalités qui ont été mises en recouvrement le 12 septembre 1986 ; que les requérants, dans le cadre de la taxation d'office dont ils ont fait l'objet, ne peuvent tirer aucun moyen utile de ce que cette lettre de motivation des pénalités ait précédé la réponse, en date du 9 septembre 1986, de l'administration aux observations du contribuable concernant la notification de redressement. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Me Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Me Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 287
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, R199-1, R200-2, L66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00581
Numéro NOR : CETATEXT000007478695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;91bx00581 ?
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