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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00742


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
kVu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
kVu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que pour justifier l'origine des sommes correspondant aux excédents des disponibilités révélées par les balances de trésorerie espèces, M. X... se borne à alléguer qu'il aurait dans le passé réalisé d'importantes économies résultant de son activité commerciale et de transactions portant sur des pièces et des lingots d'or couvertes par l'anonymat ;
Considérant d'une part que les revenus déclarés de M. X... étaient manifestement insusceptibles de donner lieu à la réalisation de telles économies ; que d'autre part les pièces versées au dossier n'établissent pas la réalité des économies antérieures investies en or et ne permettent donc pas de réduire le montant des soldes créditeurs des balances espèces dont l'origine demeure injustifiée ;
Considérant enfin que le requérant ne démontre pas par les éléments chiffrés qu'il avance que les calculs effectués par le vérificateur soient erronés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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