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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00952


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... (Hérault), et pour la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1991 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 9 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... (Hérault), et pour la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1991 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 3.000.000 F et 1.500.000 F en réparation des préjudices que leur a causés l'incarcération de M. Jacques X... en 1982 et son inculpation pour escroquerie ;
- de condamner l'Etat à leur verser les sommes ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Bedel de Buzareingues, avocat de M. Jacques X... et de la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel, statuant en formation collégiale, de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, par l'ordonnance attaquée en date du 19 novembre 1991, rejeter la requête de M. Jacques X... et de la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que pour demander une indemnité en réparation des préjudices nés des conséquences d'une inculpation, M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS se prévalent de l'attitude des juges judiciaires à l'égard du premier dénommé ; qu'un tel litige, qui met en cause le fonctionnement de services judiciaires, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la demande présentée par M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... et la société à responsabilité limitée SELECTION UNIVERS devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00952
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;91bx00952 ?
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