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08/07/1993 | FRANCE | N°91BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 91BX00973


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège est à Argagnon (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que les établissements Feugas-Petriat soient condamnés, sous astreinte de deux mille francs par jour de retard, à exécuter les travaux ordonnés au titre de la réglementation des i

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE, dont le siège est à Argagnon (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que les établissements Feugas-Petriat soient condamnés, sous astreinte de deux mille francs par jour de retard, à exécuter les travaux ordonnés au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement par le jugement en date du 23 avril 1991 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner sous astreinte de deux mille francs par jour le G.A.E.C. Feugas-Petriat à exécuter les travaux mis à sa charge par le tribunal administratif ;
3°) de condamner le G.A.E.C. Feugas-Petriat à lui verser une somme de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal ..." ;
Considérant que dans son jugement du 23 avril 1991 le tribunal administratif de Pau a, notamment, dans le cadre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, enjoint les établissements Feugas-Petriat de réaliser, dans un délai de 90 jours, des aménagements à la porcherie que ces établissements exploitent à Argagnon (Pyrénées-Atlantiques) et a rejeté, ainsi qu'il ressort tant du dispositif du jugement que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE à Argagnon tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée ; que ladite association, constatant l'absence d'exécution des travaux ordonnés, a demandé au juge des référés dudit tribunal de condamner les établissements Feugas-Petriat à exécuter ces travaux sous astreinte ; que, par ailleurs, le jugement du 23 avril 1991, frappé d'appel, fait l'objet d'un arrêt de ce jour de la présente cour ;
Considérant qu'il ne pouvait être statué sur les conclusions de l'association requérante tendant à ce que le juge des référés prononce une astreinte sans faire préjudice au principal au sens des dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ladite association n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions par l'ordonnance attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les établissements Feugas-Petriat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE à Argagnon la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE à Argagnon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00973
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;91bx00973 ?
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