Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992, présenté pour M. Michel KOROTKEVITCH, demeurant garage KORO R.N.10, 40530 Labenne ; M. KOROTKEVITCH demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Labenne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait
X...
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me ROUFFIAC, substituant Me THEVENIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 23 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement partiel en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 55.674 F du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Michel KOROTKEVITCH à raison des redressements dont a fait l'objet en matière de bénéfice industriel et commercial, à la suite d'une vérification de comptabilité, la société de fait André et Michel X... pour les exercices clos les 31 décembre 1980 à 1982 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le garage automobile exploité à Labenne (Landes) par la société de fait André et Michel X... a fait apparaître que, notamment, cette comptabilité ne distinguait pas dans l'enregistrement de ses recettes les chèques et les espèces, empêchant de vérifier l'exactitude du compte de caisse ; que cette irrégularité étant suffisante pour priver la comptabilité de la société requérante de valeur probante, c'est à bon droit que le service a mis en oeuvre la procédure de rectification du chiffre d'affaires déclaré du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que dès lors la requérante ne peut obtenir, devant le juge de l'impôt, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société de fait
X...
le vérificateur a, pour calculer ses recettes de main-d'oeuvre, déterminé le nombre d'heures productives d'une part, en retenant le nombre d'heures payées au personnel diminué de 10 %, d'autre part, en évaluant à 1.000 heures par an le travail des dirigeants ; que les recettes de pièces détachées ont été évaluées à partir des factures d'achats du premier trimestre 1980 et du dernier trimestre 1982 ; que pour critiquer cette méthode, le contribuable qui se borne à faire valoir des monographies professionnelles ou à présenter des observations non assorties d'éléments les justifiant, n'allègue pas l'existence de changements dans les conditions d'exploitations du garage entre le premier et le dernier trimestre de la période vérifiée ; que si M. KOROTKEVITCH propose une autre méthode, celle-ci d'une part, est fondée sur ses propres estimations pour lesquelles il n'apporte pas de justificatifs de ses calculs, d'autre part, aboutit pour la période concernant les années 1981 et 1982 à retenir comme recette des chiffres inférieurs aux propres déclarations de la société ; que par suite M. KOROTKEVITCH n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel KOROTKEVITCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante cinq mille six cent soixante quatorze francs (55.674 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Michel KOROTKEVITCH au titre des années 1980 à 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. Michel KOROTKEVITCH est rejeté.