La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992, présenté pour M. Michel KOROTKEVITCH, demeurant garage KORO R.N.10, 40530 Labenne ; M. KOROTKEVITCH demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Labenne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de recons

titution du chiffre d'affaires de la société de fait
X...
;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992, présenté pour M. Michel KOROTKEVITCH, demeurant garage KORO R.N.10, 40530 Labenne ; M. KOROTKEVITCH demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Labenne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait
X...
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me ROUFFIAC, substituant Me THEVENIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 23 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement partiel en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 55.674 F du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Michel KOROTKEVITCH à raison des redressements dont a fait l'objet en matière de bénéfice industriel et commercial, à la suite d'une vérification de comptabilité, la société de fait André et Michel X... pour les exercices clos les 31 décembre 1980 à 1982 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le garage automobile exploité à Labenne (Landes) par la société de fait André et Michel X... a fait apparaître que, notamment, cette comptabilité ne distinguait pas dans l'enregistrement de ses recettes les chèques et les espèces, empêchant de vérifier l'exactitude du compte de caisse ; que cette irrégularité étant suffisante pour priver la comptabilité de la société requérante de valeur probante, c'est à bon droit que le service a mis en oeuvre la procédure de rectification du chiffre d'affaires déclaré du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que dès lors la requérante ne peut obtenir, devant le juge de l'impôt, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société de fait
X...
le vérificateur a, pour calculer ses recettes de main-d'oeuvre, déterminé le nombre d'heures productives d'une part, en retenant le nombre d'heures payées au personnel diminué de 10 %, d'autre part, en évaluant à 1.000 heures par an le travail des dirigeants ; que les recettes de pièces détachées ont été évaluées à partir des factures d'achats du premier trimestre 1980 et du dernier trimestre 1982 ; que pour critiquer cette méthode, le contribuable qui se borne à faire valoir des monographies professionnelles ou à présenter des observations non assorties d'éléments les justifiant, n'allègue pas l'existence de changements dans les conditions d'exploitations du garage entre le premier et le dernier trimestre de la période vérifiée ; que si M. KOROTKEVITCH propose une autre méthode, celle-ci d'une part, est fondée sur ses propres estimations pour lesquelles il n'apporte pas de justificatifs de ses calculs, d'autre part, aboutit pour la période concernant les années 1981 et 1982 à retenir comme recette des chiffres inférieurs aux propres déclarations de la société ; que par suite M. KOROTKEVITCH n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel KOROTKEVITCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante cinq mille six cent soixante quatorze francs (55.674 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Michel KOROTKEVITCH au titre des années 1980 à 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. Michel KOROTKEVITCH est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00007
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award