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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE DE FAIT KOROTKEVITCH, représentée par ses gérants en exercice et dont le siège social est route nationale 10 - Garage Koro à Labenne (Landes) ;
La SOCIETE KOROTKEVITCH demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de 125.802 F de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) de p

rononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de désig...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE DE FAIT KOROTKEVITCH, représentée par ses gérants en exercice et dont le siège social est route nationale 10 - Garage Koro à Labenne (Landes) ;
La SOCIETE KOROTKEVITCH demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de 125.802 F de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires des exercices en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Rouffiac substituant Me Thevenin, avocat de la SOCIETE DE FAIT KOROTKEVITCH ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 23 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 59.251 F du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la société de fait André et Michel KOROTKEVITCH ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le garage automobile exploité à Labenne (Landes) par la société de fait André et Michel KOROTKEVITCH a fait apparaître que cette comptabilité ne distinguait pas dans l'enregistrement de ses recettes les chèques et les espèces, empêchant de vérifier l'exactitude du compte de caisse ; que cette irrégularité étant suffisante pour priver la comptabilité de la société requérante de valeur probante, c'est à bon droit que le service a mis en oeuvre la procédure de rectification du chiffre d'affaires déclaré du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que dès lors la requérante ne peut obtenir, devant le juge de l'impôt, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante le vérificateur a, pour calculer ses recettes de main-d'oeuvre, déterminé le nombre d'heures productives d'une part, en retenant le nombre d'heures payées au personnel diminué de 10 %, d'autre part, en évaluant à 1.000 heures par an le travail des dirigeants ; que les recettes de pièces détachées ont été évaluées à partir des factures d'achats du premier trimestre 1980 et du dernier trimestre 1982 ; que pour critiquer cette méthode, la contribuable qui se borne à faire valoir des monographies professionnelles ou à présenter des observations non assorties d'éléments les justifiant, n'allègue pas l'existence de changements dans les conditions d'exploitations du garage entre le premier et le dernier trimestre de la période vérifiée ; que si la requérante propose une autre méthode, celle-ci d'une part, est fondée sur ses propres estimations pour lesquelles elle n'apporte pas de justificatifs de ses calculs, d'autre part, aboutit pour la période concernant les années 1981 et 1982 à retenir comme recettes des chiffres inférieurs à ses propres déclarations ; que par suite la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition arrêtées d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait André et Michel KOROTKEVITCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante neuf mille deux cent cinquante et un francs (59.251 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société de fait André et Michel KOROTKEVITCH a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 janvier 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par la société de fait André et Michel KOROTKEVITCH est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00008
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00008 ?
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