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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00028


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant à Villiers-Couture (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Villiers-Couture (Charente-Maritime) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant à Villiers-Couture (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Villiers-Couture (Charente-Maritime) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "- Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SIDEA dont M. Christian X... était l'un des gérants, exploitait en location-gérance à Villiers-Couture (Charente-Maritime) un fonds de commerce de fabrication de moulures et lambris, ainsi que de négoce de bois et matériaux ; que cette société ayant été déclarée en état de liquidation des biens le 13 février 1986, le syndic a vendu une partie de ses actifs à la société à responsabilité limitée Sotrinbois et à M. Christian X..., qui a ainsi débuté une activité de négoce de bois et matériaux, exercée à titre individuel ; que, pour demander que le bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité, clos le 30 septembre 1986, soit exonéré d'impôt sur le revenu, M. Christian X... soutient que son entreprise a été créée pour reprendre un établissement en difficulté ;
Considérant que M. X... a justifié avoir racheté, pour la somme totale de 8.500 F, du matériel et des véhicules ayant appartenu à la société à responsabilité limitée SIDEA ; qu'en admettant même que, comme il le soutient sans l'établir, il ait en outre repris une partie du stock de cette société pour la somme de 589.501 F et réembauché un de ses salariés sur un effectif de trente deux, ces différents éléments ont un caractère trop partiel pour que l'établissement exploité par la société puisse être regardé comme ayant poursuivi son activité dans le cadre de l'entreprise nouvelle ; qu'ainsi, l'entreprise de M.
X...
n'a pas été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté, au sens de l'article 44 bis précité ; que, dès lors, l'intéressé ne remplit pas une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00028
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00028 ?
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