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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00061;92BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00061 et 92BX00198


Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1992 sous le n° 92BXS00061, présentée pour la société de fait BOUCAU-MONGAY, dont le siège social est situé ... (Landes) par MM. X... et Y... ; la société demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, pour les années 1979 et 1981, par avis de mise en recouvrement du 29 février 1984 ;

V

u 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992 sous le n° 92...

Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1992 sous le n° 92BXS00061, présentée pour la société de fait BOUCAU-MONGAY, dont le siège social est situé ... (Landes) par MM. X... et Y... ; la société demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, pour les années 1979 et 1981, par avis de mise en recouvrement du 29 février 1984 ;

Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992 sous le n° 92BX00198, présentée par M. X... ; il demande à la cour par les mêmes moyens que ci-dessus :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la société de fait BOUCAU-MONGAY, pour les années 1979 et 1981, par avis de mise en recouvrement du 29 février 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ;
Par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 92BX00061 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 92BX00061 présentée pour M. Y... et la requête n° 92BX00198 présentée pour M. X... sont dirigées contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société de fait BOUCAU-MONGAY ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société de fait BOUCAU-MONGAY a reçu, le 26 janvier 1983, l'avis par lequel l'administration l'informait de son intention de procéder à la vérification de sa comptabilité à compter du 31 janvier au siège de celle-ci ; que, la société a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception dudit avis et le début de la vérification, laquelle a commencé au jour indiqué et ne présentait pas ainsi un caractère inopiné ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est pour des raisons matérielles et à la demande expresse du comptable de la société, que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la Sarl APIAA lors de la première intervention sur place, puis au bureau dudit comptable où se trouvaient en fait les livres et documents comptables afférents aux exercices vérifiés ; que la société n'allègue ni ne justifie s'être opposée à ces modalités de contrôle ; que, sans être contredit, le vérificateur soutient avoir rencontré les associés à plusieurs reprises ; que la société requérante n'établit pas que, lors de ces rencontres, le vérificateur aurait refusé d'avoir avec ses représentants le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de fait, cette dernière a la qualité de redevable des impositions, nonobstant la circonstance qu'elle serait dépourvue de toute personnalité morale ; qu'ainsi, en notifiant la totalité des rehaussements litigieux à la société de fait BOUCAU-MONGAY, l'administration n'a commis, sur l'identité du redevable, aucune erreur de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si MM. X... et Y... contestent la régularité de la notification qui a été adressée le 1er juillet 1983 à la société, en soutenant qu'elle n'était pas motivée, il ressort toutefois de l'examen des termes de ce document que ceux-ci indiquaient respectivement la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés ; que la société a été, ainsi, mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure due à l'absence de motivation des redressements manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent MM. X... et Y..., la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie du désaccord portant sur le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors que celui-ci ne concernait pas la détermination du montant du chiffre d'affaires imposable ; qu'ainsi et quel qu'en soit le motif, le défaut de consultation de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la société de fait BOUCAU-MONGAY avait la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée, établi en son nom propre, le 29 février 1984, n'était pas irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." et qu'aux termes de l'article 223-1. de l'annexe II du même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 dudit code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de l'année 1981, l'administration a constaté que la société de fait BOUCAU-MONGAY, qui exerce les activités de marchand de biens et de promoteur immobilier à Mont-de-Marsan (Landes), avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies au nom de la Sarl APIAA ; qu'elle n'a pas admis la déduction pratiquée de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la société requérante prétendait qu'elle avait grevé le prix de travaux qui auraient été réalisés pour son compte ;

Considérant que, si MM. X... et Y... soutiennent, pour demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'établissement des factures au nom de la Sarl APIAA résulterait d'erreurs ou d'habitudes invétérées des fournisseurs, ils n'en justifient pas en se bornant à faire état de la plus grande notoriété auprès des fournisseurs de la société APIAA ; que, si, à titre subsidiaire, ils prétendent que cette société aurait agi en l'espèce pour le compte de la société de fait en tant que mandataire, ils n'apportent la preuve ni de la réalité d'un mandat ni de l'existence d'une reddition de compte ; qu'enfin, à supposer même que la société de fait BOUCAU-MONGAY soit en mesure de produire des factures rectificatives, cette circonstance reste, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée dès lors qu'elle n'était pas en possession de ces factures lorsqu'elle a opéré la déduction de la taxe litigieuse ; que c'est donc à bon droit que l'administration, en application des dispositions susmentionnées, a refusé de tenir compte du montant de la taxe facturée au nom de la Sarl APIAA ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 du même livre comporte "1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document ... lui a été notifié antérieurement." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions une obligation pour l'administration d'indiquer sur cet avis les références aux articles du code général des impôts relatifs aux pénalités appliquées ; que, par suite, la circonstance que ces mentions n'auraient pas été portées sur l'avis de mise en recouvrement du 29 février 1984 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître à la société requérante, par lettre du 4 novembre 1983, les pénalités dont les rappels de droit seraient assortis ; que, si ce document précise les circonstances de fait qui motivent l'application de l'amende, toutefois, il n'indique pas, de manière suffisante, les considérations de droit sur lesquelles elle repose ; qu'en raison de cette insuffisance de fondement juridique, la société est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que l'amende a été établie selon une procédure qui méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et à en demander la décharge ; que, toutefois, il y a lieu de lui substituer les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts, mais dont le montant doit être limité à celui de l'amende indûment appliquée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en demandant l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et du décret du 2 septembre 1988, les requérants ont entendu bénéficier de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas accordé à la société de fait la réduction ci-dessus définie des pénalités maintenues à sa charge ;
Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant de ladite pénalité, à l'amende de 100 % mise à la charge de la société de fait BOUCAU-MONGAY et afférente au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour l'année 1979.
Article 2 : La société de fait BOUCAU-MONGAY est déchargée de la différence entre le montant de l'amende qui lui a été assignée et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Y... et X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00061;92BX00198
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.


Références :

CGI 271, 273, 1727
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L256-1
CGIAN2 223 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00061 ?
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