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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00078


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 et 14 février 1992, présentés pour M. X..., demeurant 78, Résidence Tivoli, avenue du Général de Lobit à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- d'annuler l

e jugement attaqué ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 et 14 février 1992, présentés pour M. X..., demeurant 78, Résidence Tivoli, avenue du Général de Lobit à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- d'annuler le jugement attaqué ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- de lui accorder une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 1er juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société de fait BOUCAU-MONGAY a reçu, le 26 janvier 1983, l'avis par lequel l'administration l'informait de son intention de procéder à la vérification de sa comptabilité à compter du 31 janvier au siège de celle-ci ; que, la société a ainsi disposé d'un délai suffisant entre la réception dudit avis et le début de la vérification, laquelle a commencé au jour indiqué et ne présentait pas, dès lors, un caractère inopiné ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est pour des raisons matérielles et à la demande expresse du comptable de la société, que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la SARL Apiaa lors de la première intervention sur place, puis au bureau dudit comptable où se trouvaient en fait les livres et documents comptables afférents aux exercices vérifiés ; que le requérant n'allègue ni ne justifie que la société se serait opposée à ces modalités de contrôle; que, sans être contredite, l'administration soutient que le vérificateur a rencontré les deux associés à plusieurs reprises ; que M. X... n'établit pas que, lors de ces rencontres, le vérificateur aurait refusé d'avoir avec eux le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, du fait que la vérification n'a pas eu lieu au siège de l'entreprise, la procédure de vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 et 57 du livre des procédures fiscales, qui sont applicables aux sociétés de fait, le bénéfice des sociétés de personnes étant déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et les sociétés, d'autre part, que les associés de ces sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de leur part dans les bénéfices de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a suivi directement avec la société de fait Boucau-Mongay la procédure de vérification des déclarations de résultats qu'elle avait souscrites et lui a notifié, le 1er juillet 1983, la totalité des rehaussements litigieux ; que, de plus et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été informé, en sa qualité de contribuable, par une notification du 21 octobre 1983, de la quote-part des résultats sociaux sur laquelle il était personnellement redevable de l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les redressements auraient été notifiés selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si M. X... soutient que, sur le point de désaccord relatif à la réintégration dans les résultats de la société des sommes versées à Me Y... au cours de l'exercice 1980, le service aurait insuffisamment motivé la confirmation de redressements adressée à la société, le 25 août 1983 et que celle-ci aurait été indûment privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte toutefois de l'instruction que ce redressement a été abandonné par l'administration avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, à les supposer même établies, ces irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que le requérant conteste la réintégration, dans les bénéfices déclarés par la société pour l'exercice 1980, des sommes versées à Me Y... ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, aucune imposition supplémentaire n'a été établie à son nom à raison de ce redressement ; que, par suite, ses conclusions sur ce point sont sans objet ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître à M. X..., par lettre du 4 novembre 1983, la nature des pénalités dont les rappels de droit seraient assortis ; que, si ce document précise les circonstances de fait qui motivent l'application des pénalités de mauvaise foi, il n'indique cependant pas de manière suffisante, les considérations de droit sur lesquelles elles reposent ; qu'en raison de cette insuffisance de fondement juridique, le requérant est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que les majorations ont été établies selon une procédure qui méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et à en demander la décharge ; que, toutefois, il y a lieu de leur substituer les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts alors applicables, mais dont le montant doit être limité à celui des majorations indûment appliquées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en demandant l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et du décret du 2 septembre 1988, le requérant a entendu bénéficier de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités maintenues à sa charge ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des majorations qui lui a été assigné et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00078
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 8, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00078 ?
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