La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00110


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Deux Sèvres) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Deux Sèvres) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'amortissement d'un véhicule Renault 5 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin généraliste à Cerizay (Deux Sèvres), imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, a déduit de ses bénéfices des années 1979 à 1982 la totalité des frais d'amortissement et d'utilisation d'un véhicule Peugeot 305 utilisé principalement à titre professionnel ; que, s'il demande également la déduction de la totalité de l'amortissement d'un véhicule Renault 5 utilisé occasionnellement pour l'exercice de sa profession, il n'établit pas que l'administration ait fait une estimation insuffisante de la quote-part professionnelle des charges afférentes à ce véhicule en admettant la moitié de son amortissement annuel et la totalité des frais de "vignette", d'assurance et d'entretien ;
En ce qui concerne les achats de menu linge et les dépenses vestimentaires :
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il appartient à celui-ci de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification de la réalité des achats de menu linge qu'il prétend avoir effectués en 1979 pour un montant de 7.512 F ; que les achats de vêtements de ville, effectués au titre des années 1979 à 1982 pour les sommes respectives de 4.113 F, 809 F, 2.769 F et 4.094 F, ne présentaient aucun caractère professionnel ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser la déduction de ces sommes ;
En ce qui concerne les frais de réception :
Considérant que M. X... avait opté, au titre des années vérifiées, pour l'abattement forfaitaire de 2 % sur les recettes brutes, prévu en faveur des médecins conventionnés par une instruction ministérielle du 7 février 1972 afin de couvrir certains frais professionnels qu'elle énumère et au nombre desquels figurent les frais de réception ; que l'exercice de cette option fait obstacle à toute déduction de frais réels relevant d'une des catégories couvertes par l'abattement forfaitaire ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer des dispositions réglementaires ou des interprétations administratives inapplicables à son cas, n'est pas fondé à demander la déduction de son bénéfice de l'année 1979 d'une somme de 1.090 F au titre des frais de réception, alors même que cette dépense aurait eu un caractère exceptionnel ;
En ce qui concerne la déduction des frais du groupe III :
Considérant que, pour la détermination de son bénéfice imposable de l'année 1982, M. X... avait pratiqué la déduction forfaitaire pour frais professionnels dits du groupe III, prévue en faveur des médecins conventionnés par l'instruction administrative susmentionnée du 7 février 1972 ; que, toutefois, le bénéfice de cette déduction a été supprimé, dans le cas d'évaluation d'office, par une note du directeur général des impôts du 15 avril 1978 dont les termes ont été confirmés dans une réponse du ministre de l'économie et des finances à M. Y..., sénateur, publiée au Journal Officiel du 11 octobre 1979 ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a déposé sa déclaration de résultats de l'année 1982 que le 23 mars 1983, soit après expiration du délai qui lui était imparti par les articles 97 et 175 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration était fondée à évaluer d'office son imposition, conformément à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dont la rédaction alors en vigueur n'exigeait l'envoi préalable d'aucune mise en demeure ; que, si l'article L. 67 du livre des procédures fiscales prescrit l'envoi d'une mise en demeure avant de taxer d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, ces dispositions ne sont pas applicables à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial ; que celle-ci est encourue en cas de souscription tardive de la déclaration de résultats alors même qu'une déclaration d'ensemble des revenus mentionnant des bénéfices non commerciaux aurait été déposée dans le délai légal ; qu'enfin, la circonstance que M. X... n'aurait pas dissimulé de recettes est sans influence sur le bien-fondé du recours à la procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, M. X... ne remplissant pas toutes les conditions énoncées par la doctrine administrative, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des frais du groupe III opérée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 97, 175
CGI Livre des procédures fiscales L73, L67
Instruction du 07 février 1972


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00110
Numéro NOR : CETATEXT000007480126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award