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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00112


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant appartement 7, La Loge à Theillay (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chateauroux au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 13 au 14 juillet 1987 ;
2°) de déclarer la commune de Chateauroux responsable de cet accident ;> 3°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice corp...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant appartement 7, La Loge à Theillay (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chateauroux au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 13 au 14 juillet 1987 ;
2°) de déclarer la commune de Chateauroux responsable de cet accident ;
3°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi ;
4°) de condamner la commune de Chateauroux à supporter les dépens de l'instance et à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Maître Gagnere, substituant Maître Doucelin, avocat de la commune de Chateauroux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-I du code de la sécurité sociale que l'assuré social ou son ayant-droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui demandait la condamnation de la commune de Chateauroux à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime son fils Stéphane X..., était affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui a pris en charge les prestations consécutives à cet accident ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué à ladite caisse la demande dont il était saisi ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions législatives précitées qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse de sécurité sociale dont relevait la victime en qualité d'ayant droit ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, soulevant d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 1991 ;
Considérant que, la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y... et reprise par M. X..., devenu majeur en cours d'instance, ainsi que sur les conclusions présentées pour la commune de Chateauroux, aux fins de remboursements des frais irrépétibles et à titre de "dommages intérêts" ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1987, le jeune Stéphane X..., alors âgé de quinze ans et demi, a escaladé une arche que la ville de Chateauroux avait mise en place à l'angle d'une rue pour la célébration d'une fête locale ; que cette installation, construite en matériaux légers à des fins purement décoratives, ayant cédé sous le poids de l'intéressé, celui-ci a fait une chute qui lui a occasionné des blessures ;

Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient M. X..., le revêtement de ce décor aurait présenté une dégradation permettant d'accéder à l'échafaudage lui servant d'ossature, l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence dont a fait preuve la victime en l'escaladant ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Chateauroux ne saurait être engagée du fait de cet accident ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Chateauroux devant le tribunal administratif aux fins d'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Chateauroux et de lui allouer une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Sur l'application en appel de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du même code, qui s'est substitué au précédent à compter du 1er janvier 1992 ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Chateauroux, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Chateauroux la somme de 10.000 F que celle-ci demande sur le fondement du même article ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : M. X... versera la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la commune de Chateauroux, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Chateauroux, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00112
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00112 ?
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