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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1992, présentée pour M. BACHET Y... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) prononce la décharge des impositions ;
3°) accorde le sursis à exécution du jugement ;
4°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais d'avocat depuis le début d

e la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1992, présentée pour M. BACHET Y... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) prononce la décharge des impositions ;
3°) accorde le sursis à exécution du jugement ;
4°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais d'avocat depuis le début de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y...
X... a fait l'objet en 1986 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité qui ont porté sur les années 1983 à 1985 ; qu'eu égard à la fréquence des transactions immobilières réalisées par l'intéressé, l'administration a considéré que M. X... exerçait l'activité de marchand de biens ; que les profits résultant de la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune de la Calmette (Gard) et la vente d'un ensemble immobilier à Saint-Maurice-de-Cazevieille (Gard) ont été en conséquence taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification a été envoyé le 20 novembre 1986 informant M. X... que la vérification commencerait le 1er décembre 1986, que du fait d'un changement d'adresse le contribuable ne l'a reçu que le 3 décembre 1986, qu'un deuxième avis a été envoyé le 1er décembre , que M. X... a reçu également le 3 décembre 1986 et que la date de la première intervention a été reportée, avec l'accord du contribuable, au 8 décembre 1986 ; qu'ainsi le contribuable qui a été informé qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix a été mis en mesure, en temps utile, de prendre toutes dispositions pour assurer sa défense ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. X... a demandé que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, et que le vérificateur lui a remis un reçu détaillé des documents emportés et restitués le 24 décembre 1986 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet emport aurait été irrégulier ou que la vérification aurait dû se tenir sur place ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis de vérification daté du 20 novembre 1986 reçu par le contribuable le 3 décembre 1986 que la charte du contribuable était jointe à cet envoi recommandé, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'avait pas en toute hypothèse, lors de l'envoi de l'avis rectificatif du 1er décembre 1986 à joindre un nouvel exemplaire de ce document ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales que l'envoi d'une mise en demeure doit précéder toute procédure d'évaluation d'office ; ces dispositions édictées par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 n'étaient pas applicables à la notification de redressement concernant l'année 1983 qui est parvenue au contribuable le 24 décembre 1986 ; que par contre cette obligation a bien été respectée lors de l'envoi le 23 mars 1987 de la notification de redressement relative aux années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies sur la base d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'indépendamment de l'opération de lotissement litigieuse, M. X... a réalisé de 1963 à 1983 de fréquentes et importantes transactions immobilières sur le territoire des communes de La Calmette, Castillon-du-Gard, Dions, Saint-André-de-Majencoules, La Rouvière, Saint-Mamert-du-Gard, Garons, Le Grau-du-Roi, Mèze, Saint-Maurice-de-Cazevieille et Nîmes ; que le requérant est par ailleurs gérant de la société à responsabilité limitée Avit, qui exerce une activité de marchand de biens ; qu'il suit de là que l'administration établit qu'il se livrait, avant même la réalisation du lotissement litigieux, à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et qu'ainsi, lorsqu'il a obtenu l'autorisation de lotir, il avait déjà la qualité de marchand de biens ; que les moyens développés par le requérant et tendant à démontrer que l'opération en litige ne procéderait d'aucune intention spéculative sont dès lors inopérants ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des services du recouvrement sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales L10, L68, L73
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00115
Numéro NOR : CETATEXT000007479491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00115 ?
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