Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour la société MIDI ALCOOLS représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... (Aude) ;
La société MIDI ALCOOLS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du préjudice que lui a causé la modification du régime des alcools ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 868.620,42 F en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société MIDI ALCOOLS demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui aurait causé la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier en tant que ce texte a mis fin au monopole de la production et de la commercialisation des alcools éthyliques dont bénéficiait l'Etat et supprimé de fait la profession des dépositaires agréés au nombre desquels elle figurait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'exposé des motifs du projet de loi dont a été saisi le Parlement, que dans les circonstances de l'espèce les dispositions législatives en question avaient notamment pour objet, en premier lieu, de satisfaire aux obligations de l'article 37 du traité de Rome auxquelles la commission des communautés européennes avait, à deux reprises rappelé la France, en deuxième lieu, de mettre fin aux pertes importantes qu'enregistrait chaque année le service des alcools, et enfin, de faire disparaître le handicap dont souffraient les utilisateurs français d'alcool par rapport à leurs concurrents étrangers, du fait du prix plus élevé auquel ils devaient acquérir leur matière première ; qu'il s'ensuit que la loi du 11 juillet 1985, qui est intervenue dans un but d'intérêt général et qui n'a pas prévu l'indemnisation des personnes subissant un préjudice du fait de son application, ne saurait dans ces conditions ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIDI ALCOOLS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la société MIDI ALCOOLS est rejetée.