Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992 présentée par Mme veuve Mohamed X... demeurant Hay Fokara - rue 34 n° 131 à Casablanca (Maroc) ;
Mme veuve Mohamed X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 8 juin 1987 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, accordant des délais supplémentaires de distance pour les requérants demeurant à l'étranger, Mme veuve Mohamed X... disposait d'un délai de quatre mois pour se pouvoir devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que Mme veuve Mohamed X... qui réside au Maroc a reçu notification de la décision du ministre attaquée portant rejet de sa demande de pension de réversion le 3 mai 1990 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 12 octobre 1990, soit après expiration du délai de recours, que dès lors Mme veuve Mohamed X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed X... est rejetée.