La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00639


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant ... du Gard (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 20 janvier 1986 par lequel le directeur de l'office national d'immigration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;
2°) de prononcer l'annulation de cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant ... du Gard (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 20 janvier 1986 par lequel le directeur de l'office national d'immigration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;
2°) de prononcer l'annulation de cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par une décision notifiée le 5 octobre 1992, l'office des migrations internationales a réduit d'une somme de 13.720 F le montant de la contribution mise à la charge de M. X... par l'état exécutoire contesté ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; qu'enfin en vertu des articles L. 611-10 et L. 611-12 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L. 341-6 du code du travail, qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière correctionnelle ait, par un jugement en date du 29 mai 1987, relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir employé un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, au motif que la culpabilité du prévenu ne résultait pas de la procédure et des débats, ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que la contribution spéciale puisse légalement être mise à la charge de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 27 août 1985 par un contrôleur des lois sociales en agriculture, qu'un ressortissant marocain démuni de titre l'autorisant à travailler en France, M. Y..., était occupé, en tenue de travail, à désherber une parcelle de persil de l'exploitation agricole de M. X... à Rochefort du Gard (Gard) ; qu'il résulte également de ce procès-verbal, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'exploitant a indiqué au contrôleur que l'intéressé était employé pour deux ou trois jours afin de l'aider à désherber le persil ; que, si M. X..., qui justifie avoir entretenu des relations avec M. Y... avant et après les faits litigieux, soutient qu'il s'agissait d'une aide bénévole apportée par un ami hébergé à son foyer, il ressort des pièces produites que M. Y... a confié au contrôleur espérer un paiement au moins égal au montant d'un voyage en avion pour se rendre en Corse où résidaient ses parents ; que, de l'ensemble de ces circonstances, il résulte que M. X... a été regardé à bon droit comme ayant occupé, au sens de l'article L. 341-7 du code du travail, un travailleur étranger en violation de l'article L. 341-6 du même code ; qu'ainsi, l'infraction aux dispositions de ce texte doit être regardée comme établie et justifie l'assujettissement de M. X... à la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 20 janvier 1986 par le directeur de l'office national d'immigration ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de l'office des migrations internationales, dénomination qui s'est substituée à celle d'office national d'immigration à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988, tendant à l'allocation d'une somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13.720 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la contribution spéciale mise à sa charge par un état exécutoire émis le 20 janvier 1986 par le directeur de l'office national de l'immigration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'office des migrations internationales, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00639
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12
Décret 88-24 du 07 janvier 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award