La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1993 | FRANCE | N°92BX00702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 92BX00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1992, présentée pour Mme Colette X... demeurant à Orlut-Cherves-Richemont (Charente) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant le versement du supplément familial de traitement, au motif que son conjoint percevait déjà cet avantage ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les sommes

qui lui sont dues ;
3°) à titre subsidiaire, condamne l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1992, présentée pour Mme Colette X... demeurant à Orlut-Cherves-Richemont (Charente) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant le versement du supplément familial de traitement, au motif que son conjoint percevait déjà cet avantage ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues ;
3°) à titre subsidiaire, condamne l'Etat à lui verser les majorations de traitements prévues à l'article 97 de la loi de 1941 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Colette X..., fonctionnaire de l'Etat, soutient en premier lieu que jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les fonctionnaires qui avaient un ou plusieurs enfants à charge, avaient droit à percevoir le supplément familial de traitement sans que puisse leur être opposée la règle de non cumul de cet avantage familial posée par l'article 97 modifié de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des textes dont il s'agit que si l'ordonnance du 5 août 1944 a expressément constaté la nullité de la loi précitée du 14 septembre 1941, l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat a rétabli par son article 7 les dispositions de l'article 97 modifié de la loi du 14 septembre 1941 et en a modifié exclusivement selon l'article 11 ses bases de calcul ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, ni la loi du 19 octobre 1946 et l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat, ni même la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, n'ont modifié expressément ou implicitement les conditions d'attribution du supplément familial de traitement ; que la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier dont l'article 106 avait pour seul objet de modifier le mode de calcul du supplément familial de traitement et de supprimer les dispositions antérieures contraires à ce mode de calcul, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet d'abroger les dispositions relatives au non cumul du supplément familial de traitement prévues par l'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 et qu'aucune disposition antérieure à la loi susvisée du 26 juillet 1991 n'a eu pour objet d'abroger cet article ;
Considérant que Mme Colette X... n'est pas fondée à soutenir en second lieu qu'elle a droit, si les dispositions de l'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 sont toujours en vigueur, aux autres majorations de traitement instituées par ce texte, dès lors que l'ordonnance du 6 janvier 1945 ne remettait en vigueur que les seules dispositions de cet article 97 modifiées relatives au supplément familial de traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Colette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens développés en première instance, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme Colette X... la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de Mme Colette X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 14 septembre 1941 art. 11, art. 97
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948 art. 106
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 05 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 art. 7
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00702
Numéro NOR : CETATEXT000007479157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx00702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award