Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1992, présentée par Mme Veuve CHAOUCHE X... demeurant ... El Bouaghi (Algérie) ;
Mme Veuve CHAOUCHE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 janvier 1990, refusant de lui accorder une pension de reversion du chef du décès de son époux survenu le 5 avril 1989 ;
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve CHAOUCHE X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. CHAOUCHE X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 5 avril 1989, qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 5 avril 1989, que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retaite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 5 avril 1989 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. CHAOUCHE X..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve CHAOUCHE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve CHAOUCHE X... est rejetée.