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08/07/1993 | FRANCE | N°92BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 juillet 1993, 92BX01112


Vu la décision en date du 30 octobre 1992 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 novembre 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 10 juillet 1991 pour Mme X... PROUVAT, demeurant ... à Valras-Plage (Hérault) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 10 juillet et 24

juillet 1991 présentés pour Mme Y... qui demande que le Conseil ...

Vu la décision en date du 30 octobre 1992 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 novembre 1992 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 10 juillet 1991 pour Mme X... PROUVAT, demeurant ... à Valras-Plage (Hérault) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement les 10 juillet et 24 juillet 1991 présentés pour Mme Y... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné son expulsion de l'étal qu'elle occupe dans les halles de la commune de Béziers ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Béziers devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance, en date du 24 juin 1991, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné l'expulsion de Mme Y... de l'étal qu'elle occupait dans les halles de Béziers précisait, après avoir rapporté les dispositions précitées de l'article R. 130, que "rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion présentée par la commune" ; qu'en indiquant ainsi que toutes les conditions posées à l'article R. 130 étaient réunies, le conseiller délégué a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la requête de Mme Y... n'est pas fondée sur ce point ;
Sur le fond :
Considérant que Mme Y... était titulaire depuis le 15 février 1989 d'un étal dans les halles de Béziers ; que, n'ayant pas acquitté depuis le troisième trimestre de l'année 1989 la redevance relative à cette occupation, elle a été priée, par une lettre du maire en date du 24 septembre 1989, de quitter les lieux ; qu'elle n'a pas obtempéré à cette injonction ;

Considérant que les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, sont limités aux cas d'urgence ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que le maintien dans les lieux de Mme Y..., alors même qu'elle aurait cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper une dépendance du domaine public, apporterait une entrave au fonctionnement normal du service public dont la commune de Béziers a la charge ; qu'en particulier cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des "graves perturbations" qu'elle invoque ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande d'expulsion présentée par la commune de Béziers ; que Mme Y... est, en conséquence, fondée à solliciter l'annulation de ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné son expulsion du domaine public ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 24 juin 1991 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01112
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;92bx01112 ?
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