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08/07/1993 | FRANCE | N°93BX00482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1993, 93BX00482


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée pour Madame et Messieurs Gérard X..., Yves E..., Georges B..., Jean-Pierre C..., Daniel J..., Marcel Q..., Serge Y..., Michel D..., Francis I..., Robert H..., Alain K..., Jean P..., Renée Z..., Bernard A..., Louis M..., Max O..., ayant élu domicile au cabinet de Me F..., ... ;
MM. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé les électio

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LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée pour Madame et Messieurs Gérard X..., Yves E..., Georges B..., Jean-Pierre C..., Daniel J..., Marcel Q..., Serge Y..., Michel D..., Francis I..., Robert H..., Alain K..., Jean P..., Renée Z..., Bernard A..., Louis M..., Max O..., ayant élu domicile au cabinet de Me F..., ... ;
MM. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève qui ont eu lieu le 25 janvier 1993 et dont les résultats ont été proclamés le 29 janvier 1993 ;
- de rejeter la protestation de MM. G..., L... et N... ;
- de les déclarer élus en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève à l'occasion des élections du 25 janvier 1993 ;
- de condamner MM. G..., L... et N... à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Michel, avocat de MM. X... et autres ;
- les observations de Me Marcou, avocat de MM. G..., L..., N... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et autres demandent l'annulation du jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève qui ont eu lieu le 25 janvier 1993 ;
Sur la recevabilité de la protestation de MM. G..., L... et N... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le vote pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève a eu lieu le 25 janvier 1993, les procès-verbaux de recensement général des votes n'ont été établis que le 29 janvier 1993 et les résultats proclamés ce même jour ; qu'il y a lieu de retenir cette dernière date comme point de départ du délai de cinq jours prescrit par l'article R.119 du code électoral auquel renvoie l'article 36 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 pour le dépôt des réclamations ; que la protestation de MM. G..., L... et N... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 février 1993, soit avant l'expiration du délai ainsi calculé ; qu'il suit de là que cette protestation était recevable ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise M..., dont son dirigeant M. Louis M... était candidat à l'élection en litige dans la catégorie "services", a mis en place un système de collecte des votes par correspondance afin de recueillir les suffrages des électeurs ; que ce système, dont le fonctionnement n'est pas sérieusement contesté, a constitué une atteinte au caractère personnel du vote et a été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux possibilités de manoeuvres qu'il recelait ; que l'écart des voix existant dans chaque catégorie entre les candidats élus et leurs concurrents, tel qu'il ressort des résultats figurant dans les procès-verbaux de recensement général des votes, étant très inférieur au nombre des suffrages par correspondance recensés, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 janvier 1993 pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier-Lodève ; que, dès lors, la requête de MM. X... et autres doit être rejetée ;
Sur les conclusions de MM. G..., L... et N... relatives à la révision des listes électorales :
Considérant que MM. G..., L... et N... demandent à la cour de déclarer qu'il y aura lieu à révision des listes électorales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manoeuvres établies, d'apprécier la régularité d'inscriptions opérées sur les listes électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MM. G..., L... et N..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à MM. X... et autres les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu par contre, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement M. X... et les 15 autres requérants à verser à chacun des défendeurs, M. G..., M. L... et M. N..., la somme de 5.000 F au titre de ce même article ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. G..., L... et N... relatives à la révision des listes électorales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : MM. X... et les 15 autres requérants sont condamnés solidairement à verser à MM. G..., L... et N... la somme de cinq mille francs (5.000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00482
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral R119
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-08;93bx00482 ?
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