La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1993 | FRANCE | N°93BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 juillet 1993, 93BX00596


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée par la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE (F.L.E.P.N.A.) dont le siège social est ... (Haute-Vienne) et par le COMITE DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT dont le siège social est ..., respectivement représentés par leurs présidents à ce dûment mandatés ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lim

oges, statuant en référé a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sur...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée par la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE (F.L.E.P.N.A.) dont le siège social est ... (Haute-Vienne) et par le COMITE DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT dont le siège social est ..., respectivement représentés par leurs présidents à ce dûment mandatés ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sursis à exécution du permis de construire délivré le 19 janvier 1993 par le maire de la commune de Feytiat à la société civile immobilière Isadier ;
2°) d'ordonner le sursis demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ;
- le rapport de M. LALAUZE conseiller ;
- les observations de Me Gagnère, substituant Me Doucelin, avocat de la Commune de Feytiat ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qui impartissent aux tribunaux administratifs un délai d'un mois pour se prononcer sur les demandes de sursis à exécution du permis de construire ne rendent pas irrégulier un jugement prononcé après l'expiration de ce délai ;
Sur la demande de sursis :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la FERERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE ET PAR LE COMITE DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT, à l'appui de leur requête ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 19 janvier 1993 à la société civile immobilière Isadier par le maire de la commune de Feytiat ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code du tribunal administratif et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile immobilière Isadier et la commune de Feytiat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer aux ASSOCIATIONS requérantes la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et condamner les requérants à verser à la société civile immobilière Isadier la somme de 3.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE ET LE COMITE DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE ET LE COMITE DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE FEYTIAT verseront à la société civile immobilière Isadier la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00596
Date de la décision : 15/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code de l'urbanisme L421-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-15;93bx00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award