Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par la commune de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (Hérault), représentée par son maire dûment habilité ;
La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 16 décembre 1992 du maire accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif de Montpellier par M.Slingeneyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la commune de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE soutient que les travaux faisant l'objet du permis litigieux étaient entièrement exécutés à la date où le tribunal administratif de Montpellier a accordé le sursis à exécution attaqué ; et par suite que les conclusions de M. X... tendant à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 1992 étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où le tribunal administratif s'est prononcé, la construction n'était pas achevée ; qu'en particulier certaines huisseries extérieures n'étaient pas posées et qu'une terrasse n'était pas terminée, qu'ainsi il restait à exécuter des travaux d'aménagement prévus au permis de construire, lequel n'avait donc pas produit encore tous ses effets, que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant en second lieu qu'en estimant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 16 décembre 1992 par lequel le maire de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE a délivré à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit La Lironde présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision et que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision paraît de nature en l'état du dossier soumis au tribunal à justifier son annulation ; le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 16 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE est rejetée.