Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du refus illégal de renouvellement de son contrat de déléguée régionale aux droits de la femme pour l'Aquitaine et condamné à lui payer une indemnité de 660.000 F la réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite indemnité, assortie des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 16 janvier 1990, Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 22 mars 1993, la requérante n'a pas produit le mémoire annoncé ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête ; que, dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....