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29/07/1993 | FRANCE | N°91BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 91BX00150


Vu l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER et D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) "MARCHE LIMOUSIN" durant la période du 5 février 1985 au 16 novembre 1986, par suite de l'occupation indue par les époux X... de la propriété qu'elle possède à Camps et Mercoeur ;
Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la cour le 1er mars 1993 ;
Vu, enregistré le 28 juin 1993, le mémoire présenté pour la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu l'arrêt du 31 juillet 1992 par lequel la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER et D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) "MARCHE LIMOUSIN" durant la période du 5 février 1985 au 16 novembre 1986, par suite de l'occupation indue par les époux X... de la propriété qu'elle possède à Camps et Mercoeur ;
Vu le rapport de l'expert déposé au greffe de la cour le 1er mars 1993 ;
Vu, enregistré le 28 juin 1993, le mémoire présenté pour la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER et D'ETABLISSEMENT RURAL "MARCHE LIMOUSIN" est en droit de demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a subi par suite du refus du préfet de la Corrèze d'accorder le concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux X... de la propriété sise à Camps et Mercoeur ; que ce préjudice égal à la seule indemnité d'occupation qu'auraient dû lui verser les époux X... s'élève, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, à 64.234 F correspondant à une occupation illégale de la propriété, sur deux campagnes agricoles ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté la demande de la S.A.F.E.R. ;
Considérant, d'autre part, que si la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5.000 F en réparation de troubles divers que lui a causés la carence de l'Etat, elle n'en justifie pas ; que ses conclusions sur ce point, doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la somme de 64.234 F portera intérêts légaux à compter du 16 septembre 1986 ; que la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" demande, en outre, la capitalisation des intérêts au 4 mars 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins un an d'intérêts ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant, qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de l'expertise ordonnée par la cour et taxés à 8.047 F toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de soixante quatre mille deux cent trente quatre francs (64.234 F) à la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN", avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 1986. Les intérêts échus le 4 mars 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 8.047 F (huit mille quarante sept francs) exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" la somme de cinq mille francs (5.000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.F.E.R. "MARCHE LIMOUSIN" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00150
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;91bx00150 ?
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